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Loi n° 158/AN/85/1ère L portant réorganisation du Secrétariat Général du Gouvernement.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE  LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

 

VU Les lois constitutionnelles n°sLR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU le décret n°82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

 

VU l’ordonnance n°LR/ 77-008 en date du 30 juin 1977.

Article premier :  Il est institué auprès de la Présidence de la République un secrétariat général du gouvernement qui a vocation pour connaître des affaires à caractère administratif, juridique ou économique, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 2 : Le secrétaire général du gouvernement est placé sous la haute autorité du président de la République, chef du gouvernement.

Il est dirigé par un secrétaire général du gouvernement assisté d’un adjoint qui a rang de directeur d’administration centrale et qui est nommé par un arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

Article 3 :  Le secrétariat général du gouvernement comprend, en outre, un département juridique, un département économique et un département emploi – formation.

Chacun de ces départements est placé sous la responsabilité d’un chef de service.

 

Article 4 : Le secrétaire général du gouvernement, a pour mission de :

1) Coordonner l’activité des différentes administrations, ainsi que des établissements et services publics ;

2) Assurer la présidence des commissions administratives ou spéciales ;

 3) Veiller à l’enregistrement de tous les actes législatifs et réglementaires, leur diffusion et le contrôle de leur exécution dans les délais légaux ;

4) Tenir les archives du Gouvernement.

 

Article 5 :  Le département juridique mentionné par l’article 3 ci-dessus est compétent pour :

1) Connaître, aux fins d’examen et avis, de toutes les affaires à caractère juridique qui lui sont soumises par l’autorité publique;

2) Vérifier la légalité des projets de textes à présenter au Conseil Ministres ;

 3) Préparer l’ordre du jour des séances de ce conseil ;

4) Assurer le service de législation.

 

Article 6 : Le département économique est chargé, d’une part d’exercer au nom de la Présidence de la République, le droit tutelle sur les établissements publics et des sociétés d’économie mixte, d’autre part, d’émettre des avis techniques sur les projet à caractère économique.

 

Article 7 :  Le département emploi – formation a pour mission d’examiner, d’étudier et de proposer au gouvernement, en collaboration avec les services intéressés des solutions pour adapter l’emploi formation, afin de lutter scientifiquement contre le chômage.

 

Article 8 :  Certaines dispositions de la présente loi seront précisées par des arrêtés d’application.

 

Article 9 : La délibération n°433/6e L du 26 décembre 1967 portant création et organisation du secrétariat général du gouverneur du Territoire français des Afars et des Issas, est abrogée.

 

Article10 : La présente loi sera promulguée et publiée au Jour officiel, et entrera en vigueur, immédiatement après publication.

 Le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.