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Loi n° 160/AN/22/8ème L portant ratification de l’Accord de financement pour le projet de la seconde ligne d’interconnexion électrique Ethiopie-Djibouti.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 relative aux lois des Finances;

VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

VU La Loi n°58/AN/14/7ème L portant adoption de la Vision Djibouti 2035 et ses plans d’action opérationnels ;

VU Le Décret n°77-079/PR/MRI du 20 décembre 1977 portant réorganisation des statuts de l’Electricité de Djibouti ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;

VU La Circulaire n°121/PAN du 11/07/2022 portant convocation de l’Assemblée nationale en Session extraordinaire.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 juin 2022.

Article 1er : Est ratifié un accord de prêt signé le 18 avril 2022 entre la République de Djibouti et l’Association Internationale de Développement d’un montant de trente-neuf millions cinq cent mille de droits de tirage spéciaux (39 500 000 DTS) équivalent à 55 000 000 de Dollars US soit neuf milliards sept cents soixante-quatorze millions six cents cinquante-cinq mille Francs Djibouti francs Djibouti (9 774 655 000 FDJ).

Article 2 : Cet accord s’inscrit dans le cadre du financement du Projet de la seconde ligne d’interconnexion.

 

Article 3 : Les conditions du prêt sont concessionnelles avec une période de maturité de 40 ans assortie d’une période de grâce de 10 ans.

 

Le taux de la commission d’engagement versé par la République de Djibouti sur le solde non décaissé du financement est d’un demi de un pour cent (1/2 de 1%) par an.

 

Le taux de la commission de service sur le solde décaissé du crédit est de trois quarts d’un pour cent (3/4 de 1%) par an.

 

Les dates de paiement sont le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.

 

La période de remboursement s’étale du 1er mai 2032 au 15 novembre 2061 inclus.

 

Article 4 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation.