Article 1er : Il est créé un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « Palais du Peuple ».
Il est placé sous la tutelle du président de la République, chef du gouvernement et soumis au contrôle financier de l’État.
Article 2 : L’établissement public créé à l’article précédent a pour mission :
– d’une part, d’accueillir les conférences, congrès, séminaires et réunions à caractère national, régional ou international ; d’organiser sur la demande du président de la République les réceptions en l’honneur des chefs d’État étrangers.
-d’autre part, de servir de cadre à toutes manifestations artistiques destinées à promouvoir la culture nationale ainsi que les échanges de même nature avec les pays de la région et du reste du monde.
Article 3 : Un décret fixera les statuts de l’établissement dénommé « Palais du Peuple ».
Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et sera appliquée selon la procédure d’urgence, dès sa promulgation.