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Loi n° 162/AN/24/9ème L Portant création de l’Hôpital Régional de Tadjourah dénommé  » Docteur Bourhan Mohamed Aref « .

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n° 92/AN/ 10/6èmeL du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 3 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°88/AN/10/6eme L du 15 juillet 2010 portant modification de la Loi n°213/AN/08/5emeL relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre National des Professions Médicales ;
VU La Loi n°213/AN/08/5eme L relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre National des Professions Médicales ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics administratif.
VU Loi n°l l/AN/23/9eme L du 31 juillet 2023 portant réorganisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°2 l/AN/23/9èmeL du 07 février 2023portant nouveau Statut Général des Fonctionnaires ;
VU La Loi n°139/AN/21/8èmeL du 12 janvier 2022 portant sur la restructuration des établissements publics administratifs (EPA);
VU Loi n° 12/AN/23/9ème L du 03 août 2023 portant création d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2007-0155/PR/MS portant carte sanitaire, organisation et fonctionnement du système de santé ;
VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;
VU Le Décret n°2016-051/PR/MS portant organisation et fonctionnement de l’hôpital d’Ali Sabieh.
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021 -106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 mai 2022 portant remaniement des Ministres ;
VU La Circulaire n°40/PAN du 17/03/2025 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 Janvier 2025.
A ADOPTÉ, EN SA PREMIÈRE SÉANCE PUBLIQUE DU 19/03/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : La présente loi a pour objet de créer l’hôpital régional de Tadjourah dénommé  » Docteur Bourhan Mohamed Aref « .
L’hôpital régional de Tadjourah a pour objet principal d’assurer des prestations de services de santé conformément à la science médicale et aux exigences du service public.
Article 2 : L’hôpital régional de Tadjourah est un établissement public administratif à caractère hospitalier et sanitaire rattaché au Ministère de la Santé.
L’hôpital régional de Tadjourah est doté de la personnalité morale et dispose d’une autonomie administrative et financière.
Le siège de l’établissement est situé dans la ville de Tadjourah.
Article 3 : L’hôpital régional de Tadjourah assure la prévention, le diagnostic, le traitement, la surveillance et l’hospitalisation des patients en tenant compte des aspects psychologiques et socio-économiques des patients.

La qualité de la prise en charge des patients constitue un objectif essentiel de l’hôpital qui a une mission de service public.
Il contribue avec les autres structures compétentes concernées aux actions de médecine préventive et éducative pour la santé de la population.
Il concourt, également, avec les structures concemées à :

– La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

– La recherche médicale et pharmaceutique ;

– La formation initiale des particiens dans le domaine technique.

– La maintenance des infrastructures et des équipements hospitaliers ;

– La prise en charge des urgences ;

– L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’organisation des secours en cas de catastrophe.
Article 4 : Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, l’Hôpital Régional de Tadjourah peut signer des conventions avec des personnes morales de droit public ou privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’État.

TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’HÔPITAL

Article 5 : Les organes d’administration et de gestion de l’hôpital régional de Tadjourah sont :

– le conseil d’administration ;

– la direction générale ;

– les organes consultatifs.

Chapitre 1er : Du Conseil d’Administration

Article 6 : Le Conseil d’Administration est chargé de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique générale et des grandes orientations de l’action de l’établissement ainsi que de l’évaluation de la gestion de ce dernier dans les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre 2 : De la Direction Générale

Article 7 : La Direction Générale de l’Hôpital Régional de Tadjourah est assurée par une personne physique dénommée Directeur Général, nommée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé.
Article 8 : Le Directeur général est investi du pouvoir d’engager et de représenter l’établissement auprès des tiers.
Il met en oeuvre les directives définies par le Conseil d’Administration et assure l’exécution de ses délibérations.

Chapitre 3 : Des organes consultatifs

Article 9 : Il est créé dans l’hôpital Régional de Tadjourah quatre organes consultatifs :

– une Commission Médicale d’Etablissement (CME) ;

– une Commission des Soins Infirmiers (CSI) ;

– un Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;

– un Conseil de Discipline (CD).
Article 10 : Un arrêté pris sur proposition du Ministre de la santé détermine la composition, les attributions et le fonctionnement des organes consultatifs.

TITRE III : DU RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 11 : Les opérations financières de l’Hôpital Régional de Tadjourah sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du Budget.
Article 12 : L’Hôpital Régional de Tadjourah est soumis au régime de la comptabilité publique.
Article 13 : Les recettes de l’Hôpital proviennent essentiellement de :

– la subvention de l’État ;

– des redevances forfaitaires acquitées par les patients ;

– du recouvrement auprès des organismes émetteurs de prise en charge ;

– les dons et legs consentis par les particuliers ou les partenaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 14 : Les budgets annuels prévisionnels et rectifiés et les comptes annuels définitifs de l’Hôpital Régional de Tadjourah sont préparés par le Directeur Général et approuvés par le Conseil d’administration.
Les budgets annuels prévisionnels et rectifiés approuvés sont transmis pour adoption au Conseil des Ministres par le Ministre de la Santé.
Les comptes annuels définitifs approuvés sont validés par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé avant d’être adoptés par l’Assemblée Nationale.

TITRE IV : DES RESSOURCES HUMAINES

Article 15 : Les catégories de personnel de l’hôpital régional de Tadjourah sont :

– Les agents contractuels recrutés par l’établissement conformément à la convention collective applicable ;

– Les agents statutaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’une autre personne morale de droit public, détachés ou affectés auprès de l’établissement ;

– Les agents contractuels de l’Etat mutés définitivement au sein de l’établissement public administratif.

TITRE V: DU PRINCIPE DE RATTACEMENT ET DE CONTRÔLE

Article 16 : Le ministère de la santé notifie périodiquement à l’hôpital régional de Tadjourah, les orientations et objectifs à atteindre conformément au plan national de développement sanitaire.
Il conclut également un contrat d’objectifs et de performance pour une durée déterminée.
Article 17 : L’Hôpital Régional de Tadjourah est soumis au contrôle des organes compétents de l’Etat, notamment :

– la Cour des Comptes ;

– L’Inspection Générale d’Etat ;

– l’Inspection Générale des Finances ;

– L’Inspection Générale des Services de Santé.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Santé précise les modalités d’application de la présente loi.
Article 19 : La présente Loi entre en vigueur à compter de sa promulgation et de sa publication dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 09 avril 2025

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH