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Loi n° 164/AN/24/9ème L Portant modification partielle des dispositions de l’article 76 de la Loi n° 3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du 19 janvier 2008 ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 Mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement ministériel.
VU La Circulaire n°40/PAN du 17/03/2025 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 Février 2025.
A ADOPTÉ, EN SA PREMIÈRE SÉANCE PUBLIQUE DU 19/03/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1 : L’alinéa 1er des dispositions de l’article 76 de la Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites (actuelle Caisse Nationale de Sécurité Sociale) est modifié comme suit :
Au lieu de :
La pension et la rente unique de réversion sont payées trimestriellement et à terme échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
La mise en paiement portant rappel du jour de l’entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du trimestre suivant le mois de cessation de l’activité, et, au cas où le paie ment ne peut être effectué, dans ce délai, des avances sur pension seront servies aux intéressés.
Lire :
La pension et la rente unique de réversion sont payées mensuellement et à terme échu, le 05 du mois suivant.
Les restes sans changement.
Article 2 : La présente Loi sera enregistrée dès la date de sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.
Fait à Djibouti, le 09 avril 2025
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH