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Loi n° 167/AN/22/8ème L relative aux activités de lancement, d’opération de vol et de guidage d’objets spatiaux.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU Le Traité de l’Espace (1967) ;

VU L’Accord sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets spatiaux (1968) ;

VU La Convention sur la responsabilité spatiale internationale (1972) ;

VU L’Adhésion de la République de Djibouti à la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux (1975) signée le 14 juillet 2022 ;

VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 01 juillet 2009 du portant Code de l’Environnement;

VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

VU Le Décret n°2011-029/PR/MHUEAT du 24 février 2011 portant sur la procédure d’étude d’impact environnemental ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022portant remaniement Ministériel;

VU La Circulaire n°161/PAN du 31/10/2022 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20/09/2022.

Titre I : Dispositions Générales-Définitions

 

Article 1er : § 1er. La présente loi vise les activités de lancement   d’opération de vol et de guidage d’objets spatiaux qui sont exercées par des personnes physiques ou morales dans les zones placées sous la juridiction ou sous le contrôle de l’Etat djiboutien ou au moyen d’installations, meubles ou immeubles, qui sont la propriété de l’Etat djiboutien ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle.

§2. Lorsqu’un accord international le prévoit, la présente loi peut s’appliquer aux activités visées à l’alinéa 1er et menées par des personnes physiques ou morales de nationalité djiboutienne, quel que soit le lieu où ces activités sont menées.

 

Article 2 : Pour  l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre :

1° par “objet spatial”,

(a) tout objet lancé ou destiné à être lancé sur une trajectoire orbitale autour de la Terre ou vers une destination au-delà de l’orbite terrestre ;

(b) tout engin destiné à lancer un objet sur une trajectoire visée au point (a). Un tel engin est également considéré comme un objet spatial alors même qu’il est opéré à vide pour les besoins de sa phase de développement et de validation ;

(c) tout élément constitutif d’un objet visé au point (a) ou au point (b).

2° par “opérateur”, la personne physique ou morale qui mène ou entreprend de mener les activités visées par la présente loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l’objet spatial. L’activité menée par un opérateur peut l’être en vertu d’un contrat d’entreprise.

3° par “contrôle effectif”, l’autorité exercée sur l’activation des moyens de commande ou de télécommande et, le cas échéant, des moyens de surveillance associés, nécessaires à l’exécution des activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’un ou de plusieurs objets spatiaux ;

4° par “opération de vol” et par “guidage”, toute opération se rapportant à la mise à poste, aux conditions de vol, à la navigation ou à l’évolution de l’objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique, telle que le choix, le contrôle ou la correction de son orbite ou de sa trajectoire ;

5° par “Ministre”, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ayant dans ses attributions la recherche spatiale et ses applications dans le cadre de la coopération internationale;

6° par “Traité de l’Espace”, le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait le 27 janvier 1967 ;

7° par “Convention sur la responsabilité spatiale internationale”, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite le 29 mars 1972 ;

8° par “Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux”, la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra- atmosphérique, faite le 14 janvier 1975 ;  

9° par “Accord sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets spatiaux”, l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, fait le 22 avril 1968 ;

10° par “Etat de lancement”, tout Etal visé par l’Article VII du Traité de l’Espace, l’Article Premier de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale ou l’Article Premier de la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux ;

11° par “dommage”, tout dommage tel que défini par l’Article Premier de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale. En vertu de la présente loi, la responsabilité de l’Etat djiboutien du fait dudit dommage s’étend en outre aux ressortissants djiboutiens, personnes physiques ou morales, à l’exception de ceux participant aux activités en cause ;

12° par “lancement”, toute activité consistant à placer en orbite un objet spatial ;

13° “par « tiers à une opération spatiale” : toute personne physique ou morale autre que l’opérateur désigné dans l’autorisation délivrée.

 

TITRE II : Autorisation et Surveillance des Activités

 

Article 3 : §1er. L’exercice des activités visées par la présente loi est soumis à l’autorisation préalable du Ministre, conformément aux dispositions qui suivent.

§2. L’autorisation est demandée par l’opérateur et lui est accordée à titre personnel.

§3. Les activités doivent être menées en conformité avec le droit international et, en particulier, avec les principes énoncés par le Traité de l’Espace et les autres traités internationaux entrés en vigueur pour la République de Djibouti à la date du dépôt de la demande d’autorisation.

 

Article 4 : §1er. Le Ministre détermine les conditions d’octroi des autorisations en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens, la sauvegarde de l’environnement, l’utilisation optimale de l’espace aérien et de l’espace extra-atmosphérique, la protection des intérêts stratégiques, économiques et financiers de l’Etat djiboutien, ainsi que de satisfaire aux obligations incombant à l’Etat djiboutien en vertu du droit international.

§2. Le Ministre peut assortir chaque autorisation de toutes conditions particulières qu’il juge utiles à la réalisation des mêmes objectifs, eu égard au cas d’espèce.

Il peut notamment imposer l’assistance technique d’un tiers, fixer des conditions relatives à la localisation des activités ou à la localisation de l’établissement principal de l’opérateur ou imposer, aux opérateurs privés, la conclusion d’une assurance au profil de tiers couvrant le dommage pouvant résulter des activités autorisées.

Le Ministre accorde l’autorisation pour une durée déterminée, eu égard aux activités sur lesquelles elle porte.

§3. Le Ministre peut modifier les conditions particulières applicables à une activité autorisée. Dans ce cas, il détermine un délai raisonnable au terme duquel les nouvelles conditions doivent être respectées.

 

Article 5 : Les modalités de contrôle et de Surveillance sont fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Rechercher.

 

TITRE III : Procédure d’autorisation

 

Article 6 : §1er. La demande d’autorisation est adressée par l’opérateur au Ministre qui en accuse réception.

§2. Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Recherche fixe les conditions de traitement des demandes d’autorisations notamment les délais, les frais et les informations à fournir parmi lesquelles les garanties personnelles, professionnelles, financières et techniques.

§3. Lorsqu’en vertu de la présente loi, le Ministre fait appel à des experts techniques, les frais d’expertises sont supportés par l’opérateur.

§4. La décision du Ministre est notifiée à l’opérateur par courrier avec accusé de réception. Une copie de cette décision sera adressée au Ministre de la Défense. La décision d’octroi est publiée au Registre national des objets spatiaux.

§5. Un recours à cette décision pourra être déposé auprès du Ministre en joignant tout élément motivant la demande de recours, sans préjudice du recours prévu par le Code de Procédure Civile.

 

Article 7 : §1er. Toute activité visée par la présente loi fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement par un ou plusieurs expert(s) désigné(s) à cette fin par le Ministre. Cette évaluation peut avoir lieu à différents stades des activités.

§2. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Recherche précise le contenu de l’évaluation visée par le § 1er ;

 §3. Le Ministre n’accorde l’autorisation qu’à des conditions spécifiques tenant compte, notamment, du danger que peut représenter l’utilisation de certaines sources d’énergie, des précautions élémentaires à prendre à l’égard de la santé et de la sécurité publique, de la protection de l’environnement et du droit national et international applicables en l’espèce, ainsi que des intérêts du pays.

 

Article 8 : §1er. L’autorisation peut être retirée ou suspendue par le Ministre :

1° soit lorsque l’une des conditions générales ou particulières de l’autorisation n’est pas respectée ;

2° soit en cas de violation d’une disposition de la présente loi ;

3° soit pour des motifs impérieux relatifs à l’ordre public, à la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

§2. Lorsque l’autorisation est retirée ou suspendue après que l’objet spatial a été lancé dans l’espace extra-atmosphérique, le Ministre prend toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des opérations, tant vis-à-vis de l’opérateur et de son personnel qu’à l’égard des tiers, ainsi que la protection des biens et de l’environnement. A cette fin, il peut requérir les services de tiers ou transférer les activités à un autre opérateur pour assurer la continuité des opérations de vol et de guidage et, si nécessaire, provoquer la rentrée atmosphérique ou le dé-orbitage ou, à défaut la réduction au maximum des risques générés par l’objet.

§3. Les modalités de suspension ou retrait de l’autorisation seront fixées par décret pris en conseil des ministres.

 

TITRE IV : Transfert d’activités

 

Article 9 : §1er. Sauf autorisation préalable du Ministre, est interdite toute cession à un tiers des activités autorisées ou de droits réels ou personnels, y compris de droits de garantie, qui emporte le transfert du contrôle effectif de l’objet spatial.

§2. La demande d’autorisation est introduite par l’opérateur cessionnaire.

§3. Toutes les dispositions applicables à l’autorisation visée à l’article 4 sont applicables mutatis mutandis à l’autorisation de transfert.

§4. Le Ministre peut assortir l’autorisation de transfert de conditions qui s’imposent soit à l’opérateur cessionnaire, soit à l’opérateur cédant, soit aux deux.

§5. Lorsque l’opérateur cessionnaire n’est pas établi à Djibouti, le Ministre peut refuser l’autorisation en l’absence d’accord particulier avec l’Etat dont ce tiers est ressortissant et qui garantit l’Etat djiboutien contre tout recours à son encontre au titre de sa responsabilité internationale ou au titre de la réparation d’un dommage.

 

TITRE V : Le Registre national des objets spatiaux

 

Article 10 : §1er. Il est créé un Registre national des objets spatiaux où sont immatriculés les objets spatiaux dont la république de Djibouti est l’Etat de lancement, sauf lorsque celle immatriculation est réalisée par un autre Etat ou une organisation internationale, conformément à la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux.

 

Article 11 : Dès l’inscription au Registre, le Ministre fait communiquer au Gouvernement lors du Conseil des Ministres et au Secrétaire Général des Nations Unies les informations d’immatriculation dont la liste est précisée par décret. Il en va de même pour la mise à jour de ces informations, ainsi que toutes les informations relatives à la perte, au dé-orbitage ou à la fin de l’exploitation en vol de l’objet spatial.

 

Article 12 : §1er . Le Ministre tient à jour le Registre national des objets spatiaux contenant les autorisations délivrées au titre des articles 3 et 9. Ce Registre mentionne les modalités et les conditions dont chaque autorisation est assortie.

§2. Ce Registre est public en ce qui concerne les activités civiles. Le Ministre assure la tenue et la publication du Registre dans les conditions fixées par le décret.

 

TITRE VI : Responsabilités, Action récursoire et Mesures en cas de retombée d’objets spatiaux

 

Article 13 : §1er. Lorsque l’Etat djiboutien est sollicité, pour la réparation d’un dommage, il dispose d’une action récursoire contre le ou les opérateur(s) en cause à concurrence du montant de l’indemnité déterminé conformément au §2.

§2. L’évaluation du dommage entre l’Etat et l’opérateur se fait comme suit :

1° dans le cas visé au §1er, lorsque le dommage est causé à un Etat tiers ou à des ressortissants étrangers, l’évaluation du dommage se fait entre l’Etat djiboutien et l’Etat représentant la victime, conformément à la Convention sur la responsabilité spatiale internationale ou à toute autre clause applicable ;

L’opérateur, ou la personne qu’il désigne à cette fin, peut participer aux discussions ou être associé(e) aux procédures portant sur l’évaluation du dommage entre les représentants des Etats en cause, de manière à faire valoir ses intérêts propres ;

2° dans le cas visé au §1er, lorsque le dommage est causé à des ressortissants djiboutiens, l’évaluation du dommage est réalisée par un collège de trois experts dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième de commun accord entre elles. Le Ministre peut imposer la désignation préalable des experts comme condition de l’octroi de l’autorisation. Les modalités de la procédure sont fixées par décret.

§3. En attendant le règlement définitif de la réparation, la moitié du montant déterminé conformément au §2 peut être réclamée à titre provisionnel, par l’Etat Djiboutien à l’opérateur.

Le solde est dû dès l’instant où l’Etat djiboutien a versé l’indemnité due à la victime ou à l’Etat la représentant.

§4. Le recours de l’Etal Djiboutien contre un autre Etat de lancement, conformément à l’Article V.2 de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale ou à d’autres dispositions ou arrangements de droit international, ne fait pas obstacle à l’application du présent article et ne constitue en aucun cas une condition préliminaire de l’action de l’Etat Djiboutien à l’égard de l’opérateur.

§5. L’Etat Djiboutien dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur de l’opérateur, à concurrence du montant déterminé conformément au §2.

§6. La présente loi ne fait pas obstacle aux autres actions en responsabilité à l’encontre de l’opérateur.

 

Article 14 : §1er. L’opérateur est tenu d’informer immédiatement le Ministre dès qu’il apprend ou constate toute manœuvre, toute malfonction ou toute anomalie de l’objet spatial, susceptible de générer un danger pour les personnes au sol, les aéronefs en vol ou les autres objets spatiaux, ou de causer un dommage.

§2. En cas de non-respect de l’obligation d’information, et sans préjudice d’autres sanctions ou indemnités, l’opérateur sera tenu de garantir l’Etat djiboutien pour la totalité de l’indemnité due par celui-ci au titre de sa responsabilité internationale ou en application de la présente loi.

 

Article 15 : § 1 er. Toute personne qui apprend ou constate qu’un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet sont retombés sur la Terre sur le territoire djiboutien ou en un lieu soumis à la juridiction de l’Etat Djiboutien en informera sans délai le Ministre qui informera le ou les Etat(s) de lancement concerné(s).

§2. Lorsqu’une enquête est nécessaire afin d’identifier l’Etat de lancement, toutes les mesures nécessaires à la conservation de l’objet ou des objets retrouvé(s) sont prises par le Ministre, le cas échéant en coordination avec les services compétents pour la protection civile et un centre de crise ad-hoc.

§3. Dès la découverte sur le territoire Djiboutien ou en un lieu soumis à la juridiction de l’Etat Djiboutien de l’objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de préserver les droits des victimes des dommages causés par l’objet spatial.

 

TITRE VII : Sanctions administratives et pénales

 

Article 16 : §1er. L’autorisation peut être retirée ou suspendue par le Ministre :

1°soit lorsque l’une des conditions générales ou particulières de l’autorisation n’est pas respectée ;

2°soit en cas de violation d’une disposition de la présente loi ;

§2. Lorsque l’autorisation est retirée ou suspendue après que l’objet spatial a été lancé dans l’espace extra-atmosphérique, le Ministre prend toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des opérations, tant vis-à-vis de l’opérateur et de son personnel qu’à l’égard des tiers, ainsi que la protection des biens et de l’environnement.

A cette fin, il peut requérir les services de tiers ou transférer les activités à un autre opérateur pour assurer la continuité des opérations de vol et de guidage et, si nécessaire, provoquer la rentrée atmosphérique ou le dé-orbitage ou, à défaut la réduction au maximum des risques générés par l’objet.

§3. Les modalités de suspension ou retrait de l’autorisation seront fixées par décret.

 

Article 17 : Les décisions de retrait et de suspension d’autorisation seront publiées au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Article 18 : Sont considérés comme de nouvelles incriminations introduites au Code Pénal :

– L’exercice sans l’autorisation des activités visées au Titre II de la présente loi ;

– L’exercice des activités visées au Titre II de la présente loi en violation d’une décision de retrait ou de suspension de l’autorisation ;

– Le transfert d’une autorisation d’exercice d’activités visées au Titre II de la présente loi à un tiers en méconnaissance de la procédure prévue ;

– La communication sciemment de fausses informations ou d’informations incomplètes lors de l’introduction d’une demande d’autorisation.

L’exercice sans autorisation des activités visées au Titre II est puni d’un emprisonnement de trente jours à un an et d’une amende de 10 à 50 millions FDJ, ou de l’une de ces peines seulement.

L’exercice des activités visées au Titre II de la présente loi en violation d’une décision de retrait ou de suspension de l’autorisation d’un emprisonnement de trente jours à un an et d’une amende de 10 à 50 millions FDJ, ou de l’une de ces peines seulement.

Le transfert d’une autorisation d’exercice d’activités visées au Titre II de la présente loi à un tiers en méconnaissance de la procédure prévue est punie d’un emprisonnement de trente jours à un an et d’une amende de 10 à 50 millions Francs Djibouti, ou de l’une de ces peines seulement.

 

Article 19 : Il sera créé, en vertu de la présente Loi, sous la dénomination d’Agence Spatiale Djiboutienne, un établissement public à caractère scientifique et technologique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Sa mission consistera à proposer et mettre en œuvre la politique spatiale de la République de Djibouti.

 

TITRE IX : Dispositions finales

 

Article 20 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH