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Loi n° 174/AN/86/1ère L portant approbation des comptes administratifs de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins généraux pour l’exercice 1984.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n° s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n° 77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ; 

VU la loi n° 27 / 78 du 8 mai 1978 portant création de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ; 

VU la délibération 0118 / 8e L du 27 mai 1975 portant création du régime des Magasins généraux ; 

VU le décret n° 81-138 / MC / TT du 28 décembre 1981 et son modificatif no 82-107 / PR / MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel consulaire pour la Chambre internationale de Commerce d’Industrie ; VU la loi n° 14 / AN / 81 / 1 re L du 21 novembre 1982 accordant l’aval de l’État à des emprunts de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;

VU le décret n° 84-056 / PR / MCTT du 19 juin 1984 approuvant le budget de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins généraux, exercice 1984 ;

Vu la délibération de l’assemblée générale de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie en date du 22 mai 1985.

 

Article premier : Est approuvé le compte administratif, exercice 1984, de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie arrêté ainsi qu’il suit :

 

RECETTES :                                           90 844 781 FD

DEPENSES :                                           92 435 881 FD

EXCEDENT DE DEPENSES :                  1 591 100 FD

 

 

Article 2 :  Est approuvé le compte administratif, exercice 1984, des Magasins généraux arrêté ainsi qu’il suit :

 

RECETTES :                                     88 255 526 FD

DEPENSES :                                     79 043 961 FD

EXCEDENT DE RECETTES :            9 211 565 FD

 

 

Article  3 :  L’excédent de dépenses de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie pour un montant de 1 591 100 FD.

 

Article  4 : L’excédent de recettes des Magasins généraux est versé sur le fonds de réserve de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie pour un montant de 9 211 565 FD.

 

Article  5 : La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » dès sa promulgation.