Article Premier : La République de Djibouti donne à la Caisse centrale de Coopération économique sa garantie de bonne fin, le crédit de 10 000 000 francs français, aux termes de la Convention n° 53-274-61-001/ ou en date du 23 janvier 1985
(dix millions de francs français).
Article 2 : Cette garantie s’exercera dans les conditions proposées par la Convention d’aval et d’engagement d’autorisation de transfert, passé entre la République de Djibouti et la Caisse centrale de Coopération économique.
Article 3 : La présente loi sera applicable dès sa parution, selon la procédure d’urgence. Elle sera publié au «Journal officiel» de la République de Djibouti.