Article premier : Le compte administratif de l’Office des Postes et Télécommunications pour l’exercice de 1984 est approuvé pour les montants ci-après, exprimés en :
Produits de fonctionnement : deux milliards deux cent cinquante-cinq millions deux cent quarante-neuf mille trois cent trente-quatre francs Djibouti (2.255.249.334 FD).
Charges de fonctionnement : un milliard sept cent soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-dix-huit francs Djibouti (1.765.597.678 FD).
Excédents d’exploitation : quatre cent quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante et un mille six cent cinquante-six francs Djibouti (489.651.656 FD).
Recettes en capital : deux cent vingt-sept millions neuf cent trente-cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept francs Djibouti (227.935.197 FD).
Dépenses en capital : quatre cent six millions huit cent soixante-quinze mille sept cent cinquante-six francs Djibouti (406.875.756 FD).
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.