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Loi n° 190/AN/25/9ème L portant création de la Chambre des Notaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi constitutionnelle n°192/AN/10/6ème L du 9 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU L’Ordonnance n°86-089/PR/J du 11 septembre 1986 relative à la discipline des huissiers, des commissaires-priseurs et des notaires ;
VU La Loi n°170/AN/02/4ème L du 7 juillet 2002 portant statut du notariat ;
VU La Loi n°199/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 modifiant et complétant la loi n°170/AN/02/4ème L du 7 juillet 2002 portant statut du notariat ;
VU La Loi n°4/AN/18/8ème L du 9 avril 2018 portant code de procédure civile ;
VU La Loi n°3/AN/18/8ème L du 9 avril 2018 portant code civil ;
VU La Loi n°178/AN/25/9ème L portant modification de la loi n°106/AN/24/9ème L du 7 mars 2024 relative à la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Prolifération des Armes de destruction massive ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE/MJAPDH du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 2 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 1er avril 2025 portant nomination du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale.
VU La Circulaire n°195/PAN du 07/12/2025 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07/12/2025.
A ADOPTÉ, EN SA TROISIEME SEANCE PUBLIQUE DU 10/12/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Il est institué en République de Djibouti une Chambre des Notaires, organe représentatif de la profession.
La Chambre des Notaires est dotée de la personnalité juridique et a son siège à Djibouti-ville.
La présente loi en définit l’organisation et fixe les modalités de son fonctionnement.
Article 2 : La Chambre des Notaires a pour attributions :
– La représentation exclusive de la profession notariale auprès des pouvoirs publics et des usagers, sur le territoire de la République de Djibouti comme à l’étranger ;
– La représentation de la profession auprès de tous les conseils consultatifs, commissions patronales, syndicats et organismes professionnels nationaux et internationaux ;
– La prévention ou la conciliation de tout différend d’ordre professionnel entre notaires et le règlement en cas de non conciliation de ces litiges par des décisions rendues en premier ressort;
– L’examen de toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires, à l’occasion de l’exercice de leur profession et la sanction des fautes disciplinaires sans préjudice de l’action du tiers devant les juridictions compétentes ;
– De veiller à la bonne tenue de la comptabilité dans les études notariales par des vérifications périodiques ;
– La promotion du recrutement de stagiaires dans les offices de notaire ;
– La participation à l’organisation du concours d’admission au stage de notaire ;
– En collaboration avec l’école nationale d’études judiciaires (ENEJ), la chambre participe à l’organisation de travaux de formation et d’épreuves de contrôles de connaissances spécialement destinés aux notaires stagiaires ;
– La vérification du respect par les notaires des règles anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme telles que prévues par la loi n°178/AN/25/9ème L portant modification de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
– Le règlement intérieur est adopté par l’Assemblée générale et soumis, pour approbation, au ministre de la Justice. Il complète la présente loi, notamment en ce qui concerne les attributions, la composition et le fonctionnement de la Chambre.
Article 3 : La Chambre des Notaires donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise par le Ministre de la Justice, sur les questions professionnelles.
Elle informe le Procureur Général de la République des infractions et irrégularités commises par les notaires dans l’exercice de leurs fonctions et dont elle a connaissance de quelque manière que ce soit.
Elle prépare son budget, le propose au vote de l’assemblée générale, en répartit la charge entre ses membres, et poursuit le recouvrement des cotisations et dotations.
Article 4 : L’adhésion à la Chambre des Notaires est obligatoire, nul ne pouvant être admis à la prestation de serment sans la justification d’une demande d’adhésion et du versement de la cotisation. Sont membres de plein droit de la Chambre des Notaires, les notaires en exercice.
TITRE II :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 : Les différents organes composant la Chambre des Notaires sont :
– Le bureau ;
– L’assemblée générale ;
– La commission des sanctions.
Article 6 : Le bureau de la Chambre des Notaires comprend un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier et un président honoraire.
Les membres du bureau ne sont pas rémunérés.
Article 7 : Les membres du Bureau de la Chambre des Notaires sont élus par une assemblée générale composée de tous les notaires, convoqués dans la première quinzaine du mois de février pour un mandat de deux ans renouvelables.
Nul ne peut être élu président s’il n’a exercé la profession de notaire pendant au moins cinq ans.
Le président représente la chambre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un membre du bureau pour un temps déterminé ou pour l’accomplissement d’une mission.
En cas de vacance de la présidence, le 1er vice-président achève le mandat en cours.
Article 8 : Les membres du Bureau de la Chambre des Notaires se réunissent une fois au moins par trimestre.
En cas d’empêchement, ladite réunion peut se tenir à une date ultérieure ne pouvant excéder un délai de quinze jours, compte tenu de la date initialement prévue.
Article 9 : Le Président du Bureau convoque tous les notaires en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, il les convoque en assemblée générale deux fois au moins l’an, dans le courant des mois de mars et novembre.
Sur la demande du Procureur Général de la République ou la moitié des notaires en exercice et à jour de leurs cotisations, le Président du Bureau convoque l’assemblée générale.
Article 10 : Les missions dévolues à l’Assemblée générale sont les suivantes selon qu’elle se réunit en session ordinaire ou extraordinaire.
L’assemblée générale ordinaire :
– Délibère sur les questions à l’ordre du jour ;
– Adopte le règlement intérieur ;
– Elit le président et les autres membres du bureau ;
– Détermine l’orientation générale des activités de la chambre ;
– Adopte le budget ;
– Approuve les comptes de l’exercice clos.
L’assemblée générale extraordinaire se réunit dans l’intervalle des assemblées générales ordinaires :
– Sur convocation du président de la chambre ;
– À la demande de la moitié des membres ;
– À l’initiative du Garde des Sceaux.
L’Assemblée générale extraordinaire statue exclusivement sur les questions ayant motivé sa convocation. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents
Article 11 : L’assemblée ne délibère valablement sur première convocation que si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés. Sur seconde convocation, aucun quorum n’est requis.
Le vote se fait à bulletin secret et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix du premier tour et à la majorité relative au second tour.
Article 12 : Le Président du Bureau de la Chambre des Notaires:
– Préside les réunions du Bureau et les assemblées générales ;
– Anime et coordonne les activités du Bureau ;
– Représente la Chambre des Notaires auprès des tiers et des pouvoirs publics.
Le président de la Chambre des Notaires est membres de la commission spéciale prévue par l’article 2 de la Loi n°170/AN/02/4ème L portant Statut du Notariat en remplacement du notaire le plus ancien.
Article 13 : Le président est, dans l’exercice de sa mission secondé et assisté par deux vice-présidents, un premier viceprésident et deuxième vice-président.
Ils remplacent le président en cas d’absence ou d’empêchement. Le président peut leur déléguer certaines tâches.
Article 14 : Le secrétaire général :
– Organise et convoque les réunions, les assemblées générales, les séminaires et rencontres de la Chambre en accord avec le Président. Il recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport au Bureau de la Chambre ;
– Rédige les délibérations et en délivre les procès-verbaux. Il est gardien des archives de la Chambre ;
– Reçoit du président et instruit les réclamations et requêtes parvenues au Bureau de la Chambre des Notaires ;
– Dénonce au Bureau de la Chambre et au Procureur général les faits relatifs à la discipline, soit d’office, soit sur la demande d’un membre de la Chambre ou des parties intéressées ;
– Examine les différends en vue d’un règlement amiable ;
– Centralise les informations sur les dispositifs mis en place par chaque notaire dans le cadre de leurs obligations au regard de la loi n°178/AN/25/9ème L portant modification de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
– Organise la tenue de la Commission des Sanctions en charge d’examiner les manquements aux obligations de la loi n°178/AN/25/9ème L portant modification de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Article 15 : La Commission des Sanctions de la chambre des notaires est en charge des procédures disciplinaires relatives au respect des obligations de la loi n°178/AN/25/9ème L portant modification de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Elle est composée du Président du Bureau de la Chambre des Notaires et des Vice-présidents. Le Secrétaire Général en assure le secrétariat.
La Commission des Sanctions se prononce sur les manquements aux obligations de la loi n°178/AN/25/9ème L portant modification de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Article 16 : Le trésorier prépare le budget annuel. Il garde et gère les fonds. Il tient les comptes des ressources de la Chambre des Notaires, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires contenues dans d’autres textes et procède au recouvrement des cotisations.
À la fin de chaque année, le Bureau arrête les comptes qui sont soumis pour approbation à l’assemblée générale.
Article 17 : Le président honoraire est conseiller spécial du Président du Bureau qui peut le désigner pour l’accomplissement de certaines missions.
TITRE III :
DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : Si un membre du bureau de la Chambre a manqué à ses obligations, il est démis de cette qualité par décision prise à la majorité des membres du bureau.
En cas d’absence temporaire d’un membre du Bureau, celui-ci décide de son intérim.
En cas de vacance définitive d’un poste du Bureau pour une raison quelconque, le Bureau pourvoit au remplacement de son titulaire lors de sa prochaine réunion jusqu’à la fin du mandat en cours.
Article 19 : Les ressources financières de la Chambre des Notaires proviennent de :
– Cotisations annuelles de ses membres dont les montants sont fixés chaque année par le Bureau ;
– Produits des services payants développés par la Chambre des Notaires, subventions, dons et legs reçus de tiers.
Article 20 : Sont abrogés toutes les dispositions contraires à la présente loi
Article 21 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 08 Janvier 2026
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH