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LOI N°192/AN/25/9ème L PORTANT RÉVISION DE LA CONSTITUTION
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992, notamment en son article 91 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections et aux partis politiques ;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°11/AN/02 portant modification de l’article 40 de la Loi organique n°2/AN/93 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections;
VU La Loi organique n°12/AN/07/5ème L du 07 janvier 2008 modifiant et complétant la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections,
VU La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Circulaire n°139/PAN/AI convoquant les membres de l’Assemblée Nationale à la séance solennelle d’ouverture de la 2ème Session Ordinaire du Parlement du mercredi 01 octobre 2025 ;
VU La Signature de la proposition de loi par le groupe de 28 parlementaires ;
VU Le Rapport n°001 de la Commission et de l’Administration générale ;
VU L’adoption en première lecture de la Loi Constitutionnelle n°01/AN/25/9ème L portant révision de la Constitution lors de la séance publique du 26 octobre 2025 ;
VU La Ratification en seconde lecture de la Loi Constitutionnelle n°01/AN/25/9ème L portant révision de la Constitution lors de la séance publique du 02 novembre 2025 ;
VU La Circulaire n°165/PAN/AI du 29/10/2025 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique.
A ADOPTÉ, EN SA SEANCE PUBLIQUE DU 02/11/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1er : L’article 16 de la Constitution ainsi rédigé :
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.
Tout individu, tout agent de l’État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Est modifié comme suit :
Nouvel article 16
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.
Tout individu, tout agent de l’État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Les mutilations génitales féminines (MGF), ainsi que toute autre pratique portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne humaine, sont formellement interdites.
ARTICLE 2 : L’article 23 de la Constitution formulé comme suit:
Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité Djiboutienne, à l’exclusion de toute autre, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date de dépôt de sa candidature.
Est réécrit ainsi :
Article 23 nouveau : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être :
– De nationalité Djiboutienne, à l’exclusion de toute autre ;
– Jouir de ses droits civils, civiques et politiques ;
– Etre âgé de quarante ans au moins à la date du dépôt de sa candidature ;
– Résider de façon continue depuis cinq années au moins à la date du dépôt de sa candidature, sauf en cas de mission accomplie pour le compte de l’Etat ou d’une organisation internationale.
ARTICLE 3 : L’article 65 de la Constitution ainsi rédigé :
Les lois de Finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat. Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de Finances, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des Comptes.
Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
Est réécrit ainsi :
Article 65 nouveau : Les finances publiques de la République de Djibouti sont organisées et régies par une loi organique, conformément aux principes de transparence, de sincérité, d’équilibre et de spécialité des crédits.
Cette loi organique détermine les modalités d’élaboration, de vote, d’exécution et de contrôle du budget de l’Etat.
Les lois de Finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat. Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de Finances, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des Comptes.
Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
ARTICLE 4 : L’article 71 de la Constitution ainsi rédigé :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il s’exerce par la Cour suprême, la Cour des comptes, les autres cours et tribunaux.
Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.
Est réécrit ainsi :
Article 71 nouveau : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il s’exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux.
Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.
ARTICLE 5 : L’article 76 de la Constitution ainsi rédigé :
Le Conseil constitutionnel comprend six membres dont le mandat dure huit ans et n’est pas renouvelable. Ils sont désignés comme suit :
– deux nommés par le Président de la République ;
– deux nommés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
– deux nommés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Il se renouvelle par moitié tous les quatre ans.
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage. Les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l’immunité accordée aux membres de l’Assemblée nationale. Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente cinq ans au moins et être choisis à titre principal parmi des juristes d’expérience.
Est réécrit ainsi :
Nouvel article 76 : Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, nommés pour un mandat de neuf (9) ans et non renouvelable. Ils sont désignés comme suit :
– trois nommés (3) par le Président de la République ;
– trois nommés (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
– et trois nommés (3) par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l’immunité accordée aux membres de l’Assemblée Nationale.
Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente cinq ans au moins et être choisis à titre principal parmi des juristes d’expérience.
ARTICLE 6 : L’article 80 de la Constitution formulé de la façon suivante :
Les dispositions de la loi qui concernent les droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution peuvent être soumises au Conseil constitutionnel par voie d’exception à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction. L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par tout plaideur devant toute juridiction.
La juridiction saisie doit alors surseoir à statuer et transmettre l’affaire à la Cour suprême. La Cour suprême dispose d’un délai d’un mois pour écarter l’exception si celle-ci n’est pas fondée sur un moyen sérieux ou, dans le cas contraire, renvoyer l’affaire devant le Conseil constitutionnel qui statue dans le délai d’un mois.
Une disposition jugée inconstitutionnelle sur le fondement de cet article cesse d’être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures.
Est modifié comme suit :
Nouvel article 80 : Les dispositions de la loi qui concernent les droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution peuvent être soumises au Conseil constitutionnel par voie d’exception à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction.
L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par tout plaideur devant toute juridiction.
La juridiction saisie doit alors surseoir à statuer et transmettre l’affaire à la Cour suprême. La Cour suprême dispose d’un délai d’un mois pour écarter l’exception si celle-ci n’est pas fondée sur un moyen sérieux ou, dans le cas contraire, renvoyer l’affaire devant le Conseil constitutionnel qui statue dans le délai d’un mois.
Une disposition jugée inconstitutionnelle sur le fondement du présent article est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits, sont susceptibles d’être remis en cause.
ARTICLE 7 : L’article 91 de la Constitution ainsi rédigé :
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés.
Pour être discutés, toute proposition parlementaire de révision doit être signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée Nationale.
Le projet ou la proposition de révision doivent être votés à la majorité des membres composant l’Assemblée nationale et ne deviennent définitifs qu’après avoir été approuvés par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.
Toutefois, la procédure référendaire peut être évitée sur décision du président de la République ; dans ce cas, le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.
Est modifié comme suit :
Nouvel article 91 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés.
Pour être discutés, toute proposition parlementaire de révision doit être signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée Nationale.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des membres composant l’Assemblée nationale et ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.
Toutefois, la procédure référendaire peut être évitée sur décision du président de la République ; dans ce cas, le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.
ARTICLE 8 : L’article 93 de la Constitution formulé comme suit :
La présente Constitution sera soumise à référendum. Elle sera enregistrée et publiée, en français et en arabe au Journal Officiel de la République de Djibouti, le texte en français faisant foi.
Est réécrit ainsi :
Article 93 nouveau : La présente Constitution est enregistrée et publiée, en français et en arabe au Journal Officiel de la République de Djibouti, le texte en français faisant foi.
ARTICLE 9 : L’article 94 de la Constitution énoncé comme suit :
La présente Constitution entrera en vigueur et sera exécutée comme Constitution de la République dans les trente jours de son approbation par référendum.
Est reformulé ainsi :
Article 94 nouveau : La présente Constitution entrera en vigueur et sera exécutée comme Constitution de la République dans les trente jours de son approbation par la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 10 : L’article 96 de la Constitution énoncé comme suit:
La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse.
Est reformulé ainsi :
Article 96 nouveau : La législation antérieure à l’entrée en vigueur de la présente Constitution demeure applicable sauf si elle lui est contraire ou si elle a été expressément abrogée.
ARTICLE 11 : L’article 97 de la Constitution rédigé ainsi :
Les autorités établies dans la République de Djibouti continueront d’exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en place des autorités et des institutions nouvelles.
Le Sénat sera institué lorsque toutes les conditions nécessaires à sa création seront réunies.
Les dispositions, l’organisation et le fonctionnement du Sénat seront fixés par une loi organique.
Est réécrit ainsi :
Nouvel article 97 : Le Sénat sera institué lorsque toutes les conditions nécessaires à sa création seront réunies.
Les dispositions relatives à son organisation et à son fonctionnement seront fixées par une loi organique.
ARTICLE 12 : La présente Loi Constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 06 Novembre 2025
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH