Article 1er : Il est créé un Établissement Public de l’État dénommé Office National du Tourisme et de l’Artisanat. Il est placé sous la tutelle du Président de la République, Chef du Gouvernement. Il est soumis au contrôle économique et financier de l’État.
Article 2 : L’Office National du Tourisme et de l’Artisanat, dans le cadre de la politique du gouvernement et des directives qu’il reçoit du Président du Conseil d’Administration, a pour mission d’organiser et d’animer le développement du Tourisme et de l’Artisanat en République de Djibouti.
Article 3 : L’Office National du Tourisme et de l’Artisanat est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, il est investi d’une compétence générale d’intervention dans les secteurs d’activités publics et privés intéressant le Tourisme et l’Artisanat et leur développement.
Article 4 : Le statut de cet établissement sera fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.
Article 5 : La délibération n°74/7e L du 23 décembre 1969 portant création de l’Office de Développement du Tourisme est abrogée par la présente loi.
Article 6 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.