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Loi n° 194/AN/86/1ère L relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil national des Professions Médicales.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°162/AN/85/1ère L du 29 juin 1985 portant réorganisation du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;

VU l’arrêté n°85-1360/PR/SP du 28 octobre 1985 ;

Article 1er :  La composition, le fonctionnement et les missions du Conseil National des Professions Médicales sont fixés par les articles 2 à 14 de la présente loi.

 

Article 2 : Le Conseil National des Professions Médicales est composé de 9 membres, dont au moins 8 nationaux, élus pour 3 ans parmi les médecins, pharmaciens et dentistes inscrits au tableau national des professions médicales selon la répartition suivante :

– 6 médecins,

– 2 pharmaciens,

– 1 dentiste.

A l’issue des trois années suivant la première élection des membres du Conseil, ces Membres sont remplacés annuellement par tiers, les deux premiers tiers sortant étant déterminés par tirage au sort.

Aucun membre ne peut siéger plus de six ans consécutivement. Sont électeurs et éligibles tous les médecins, pharmaciens et dentistes inscrits au tableau.

L’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue étant requise au premier tour et la majorité relative au second. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le Conseil élit son président, un vice-président et un secrétaire ainsi que son représentant au Conseil National de la Santé.

Les fonctions de membre du Conseil National des Professions Médicales ne donnent lieu à aucune rémunération ni aucune indemnité de quelque sorte que ce soit.

 

Article 3 : Le Conseil se réunit à l’initiative de son président et au moins une fois tout les deux mois. En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président.

Un procès-verbal de séance est établi et transmis, après signature de tous les membres présents, au Ministère de la santé Publique et des Affaires Sociales.

Aucune délibération du Conseil n’est valable si la séance réunit moins de 6 membres.

 

Le Conseil prend ses décisions à la majorité des 2/3 après vote à bulletin secret. Si une décision concerne l’un des membres du Conseil, l’intéressé ne peut siéger.

Le Conseil peut se faire assister dans ses travaux par tout spécialiste, de quelque nationalité qu’il soit, sans toutefois qu’il puisse prendre part au vote.

 

Les Conseillers placés auprès du Ministre de la Santé ainsi que, éventuellement, les inspecteurs du Ministère de la Santé Publique, assistent aux réunions avec voix consultative, en fonction de l’ordre du jour arrêté et sur instruction du Ministre de la Santé Publique.

 

Article 4 : Ne sont habilités à exercer en République de Djibouti que les médecins, dentistes et pharmaciens inscrits au tableau national des professions médicales ou relevant d’une assistance technique bilatérale ou multilatérale. La liste des médecins, dentistes et pharmaciens inscrits au tableau national est établie chaque année au mois de janvier sous la responsabilité du Président du Conseil National, transmise au Ministre de la Santé Publique et publiée au Journal Officiel.

 

Article 5 : Toute demande d’inscription au tableau est soumise par l’intéressé au Conseil accompagnée de ses titres originaux et de leurs copies certifiées, ainsi que du projet de contrat de travail pour les salariés. 

Le Conseil vérifie que le candidat satisfait aux conditions requises par la Loi pour l’exercice de sa profession en République de Djibouti. Lorsque le candidat est étranger, il doit justifier, à l’appui de sa demande, qu’il est bénéficiaire des dispositions de reconnaissance ou d’équivalence des diplômes en sa profession.

Dès réception de la demande, le Président du Conseil National, après en avoir adressé une copie du Ministre de la Santé Publique, désigne un rapporteur parmi ses membres pour procéder à une enquête sur la moralité du candidat et son indépendance au regard des règles de la déontologie. Le rapporteur rédige un rapport excluant toute appréciation personnelle.

  

Article 6 : Le Conseil National statue dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, délai prolongé de deux mois si un complément d’enquête s’avère nécessaire. Il transmet sa décision au Ministre de la Santé Publique qui est par ailleurs tenu informé de la prolongation éventuelle du délai prévu ci-dessus ainsi que de ses motivations.

 

Dans le cas d’un refus d’inscription celui-ci doit être motivé et ne peut intervenir qu’après audition de l’intéressé qui doit se présenter sous quinzaine devant le Conseil pour faire valoir ses arguments ou produire tous documents qu’il juge utiles.

Le Ministre de la Santé Publique peut demander au Conseil un nouvel examen de tout dossier ayant lieu à un refus. Le Conseil National dispose de deux mois pour statuer sur cette nouvelle demande.

 

En cas de désaccord persistant entre le Conseil National et le Ministre de la Santé Publique, celui-ci désigne un rapporteur chargé de présenter le dossier devant une commission de recours présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la Justice et composée d’un représentant de la Présidence de la République, du Premier Ministre, du Ministre de le Santé Publique et le Président ou le vice-président du Conseil National. La décision prise par la commission de recours à bulletin secret et à la majorité absolue, est sans appel.

  

Article 7 : Le Conseil veille au maintien des principes de moralité, de probité, de dévouement, indispensables à l’exercice des professions médicales, et à l’observation par les intéressés des devoirs professionnels et des règles déontologiques. Le Conseil assure la défense de l’honneur et de l’indépendance professionnelle.

 

Article 8 : En aucun cas le Conseil n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres des professions médicales.

 

Article 9 : Les audiences du Conseil ne sont pas publiques et ses membres doivent garder le secret sur leurs délibérations sous peine d’exclusion.

Le Conseil peut se faire assister, après accord du Ministre de la Santé Publique, d’un avocat inscrit au barreau ou de tout expert qu’il estime nécessaire. Leurs honoraires sont pris en charge par le budget de I’État.

 

Article 10 : Le Conseil National des Professions Médicales exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres inscrits au tableau national des professions médicales. Il est saisi par le Ministre de la Santé Publique ou peut se saisir d’office. Il ordonne une enquête en précisant les faits sur lesquels elle doit porter, et désigne pour ce faire un ou deux de ses membres, dont un au moins appartenant à la même catégorie professionnelle, que le praticien incriminé. Ceux-ci sont astreint aux règles de la confidentialité et rédigent un rapport dans les meilleurs délais qui ne sauraient excéder deux mois.

 

Article 11 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé à comparaître.

Celui-ci peut se faire assister d’un membre des professions médicales figurant au tableau et d’un avocat qui dispose d’un délai de deux semaines pour prendre connaissance du dossier.

Pour chaque acte de la procédure disciplinaire des procès-verbaux sont établis et transmis au Ministre de la Santé Publique.

Les décisions du Conseil National en matière disciplinaire sont prises à bulletin secret.

 

Article 12 : Les sanctions que le Conseil des Professions Médicales peut prendre sont :

– l’avertissement,

– le blâme,

– l’interdiction d’exercer : partielle ou totale temporaire ou permanente.

 

L’interdiction totale ou permanente d’exercer entraîne la radiation de l’intéressé du tableau des professions médicales.

Toute sanction entraîne l’inéligibilité pour une période minimale de trois ans.

Toute radiation peut être annulée, à l’issue d’un délai de trois ans, par une réhabilitation prononcée par le Conseil National sur demande de l’intéressé. En cas de rejet une deuxième demande peut être présentée trois ans plus tard. Un second rejet emporte radiation définitive.

  

Article 13 : La décision du Conseil National est immédiatement transmise au Ministre de la Santé Publique et notifiée dans les 8 jours par lettre recommandée à l’intéressé.

 

Le Ministre et l’intéressé peuvent faire appel de cette décision dans les 5 jours à compter de la notification, devant la commission de recours mentionnée à l’article 6 ci-dessus. Celle-ci tranche définitivement dans les mêmes conditions qu’en matière d’inscription au tableau et transmet sa décision au procureur général de Djibouti.

 

Article 14 : L’exercice de l’action disciplinaire ne met d’obstacle ni aux poursuites que le Ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs en vertu du droit commun, ni aux actions en réparation, ni aux actions disciplinaires relevant d’une administration dont dépendrait l’intéressé.

 

Article 15 : La loi n°54/AN/79 du 25 janvier 1979 est abrogée.

 

Article 16 : La présente loi sera exécutée comme Loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.