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Loi n° 206/AN/86/1ère L portant modification des lois de finances du 22 décembre 1981 (art.4) et 30 décembre 1984 (art.9).

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la délibération n°475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;

VU la loi de finances n°129/AN/84 du 30 décembre 1984 notamment en son article 9 ;

VU le Code Général des Impôts.

Article 1er : L’article 9 de la loi de finances n°129/AN/84 du 30 décembre 1984 modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article 9 : Il est créé une surtaxe spéciale applicable à l’importation des produits laitiers, jus de fruits, de légumes, boissons non alcoolisées ci-après dont le montant est fixé comme suit :

 

 

 

Numéro du tarif  

Désignation des Produit 

Surtaxe Spéciale 

04.01.00

 

 

04.01.20

 

 

04.02.20

 

 

04.02.30

 

 

04.02.90

 

 

20.07.10

 

 

20.07.10

 

 

20.07.90

 

 

22.02.20

 

 

22.02.90

 

 

 

Lait et crème de lait frais ,non concentrés ni sucrés

Lait en poudre ou en granules……………

Lait concentré sucré ……………………..

Lait concentré non sucré……………….

Autres (YAOURT )…………………………

Jus d’ agrumes ,d’oranges ,de Pamplemousses ,de citrons

Jus de Tomate………………………………..

Autres Jus de Fruits et de Légumes…….

Boissons lactées diverses …………………

 

Autres boissons non alcoolisées 

  70 FD KN

       Néant

  70 FD KN

  70 FD KN

160 FD KN

160 FD KN

160 FD KN

160 FD KN

  70 FD KN

 

160 FD 

Article 2 : L’article 4 de la loi de finances n°209/AN/81 du 22 décembre 1981 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article 4 : Les eaux non gazeuses reprises à la sous-position 22.01.10 du tarif des droits et taxes d’entrée, sont soumises à une surtaxe spéciale de 26 %.

 

Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON