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Loi n° 230/AN/86/1re L relative à la souscription obligatoire par certains organismes de certificats de dépôt par le Trésor national.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale a adopté

le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977;

Vu la loi n° 251 / AN/82 du 31 mai 1982 portant sur l’Organisation économique et sociale de la République de Djibouti;

Vu la loi de finances n° 130/AN 84 du 30 décembre 1984 instituant le fonds de réserves;

Vu le décret n° 79-030 du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque nationale de Djibouti;

Vu l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité publique.

Article premier. – Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’année budgétaire 1987.

 

Art. 2. – Les organismes énumérées à l’article 4 ci-dessous sont tenus de souscrire des certificats de dépôt au Trésor national, prévus par la loi n° 229/ AN/86/ Îre L du 6 janvier 1987 à concurrence de 25 % de leurs actifs financiers disponibles ou réalisables à court terme, à condition que ceux-ci soient au moins égaux à 100 millions de francs Djibouti ou à cette contrevaleur.

 

Art. 3. – Sont considérés comme actifs financiers disponibles ou réalisables à court terme, au sens de l’article 2 ci-dessus, les bons, certificats, prêts, comptes à terme et toute autre formule de placement rémunéré dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à deux ans, libellés en francs Djibouti ou en devises, y compris les comptes à vue rémunérés et les certificats de dépôt au Trésor national.

 

Art. 4. – Sont assujettis aux dispositions de la présente loi : =

– les établissements publics.

– les Sociétés d’Etat.

– les sociétés anonymes d’économie mixte dont l’Etat détient plus de 50 % du capital, à l’exception de la Banque nationale de Djibouti, de la Caisse de Développement de Djibouti, et, d’une manière générale, de tous les organismes soumis aux dispositions du décret n° 85-027 du 24 février 1985.

 

 

Art. 5. – Des décrets préciseront, en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi qui sera appliquée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Par le président de la République,

 

HASSAN GOULED APTIDON.