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Loi n° 24/AN/83/1ère L sur les jugements supplétifs d’acte de naissance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/’77-001 et LR/’77-002 du 27 JUIN 1977 ;
VU l’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977 ;
VU le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement.
Article 1er : – Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’Officier de l’Etat-Civil ne pourra le relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la Chambre Civile de Première Instance de la Cour Judiciaire et mention sommaire sera faite en marge du registre à la date de la naissance.
Article 2 : – L’Établissement de l’acte de naissance sera poursuivi dans les formes déterminées ci-après.
Article 3 : – L’action est introduite par une requête devant le Juge de l’Etat-Civil de la Cour Judiciaire par la personne que l’acte concerné ou par toute personne ayant à l’établissement de l’acte un intérêt né et actuel.
Elle peut également être introduite par le Procureur de la République ou le Juge Civil.
Article 4 : – La requête doit préciser la date et le lieu de la naissance dont la déclaration judiciaire est demandée ainsi que le nom, la date et le lieu de naissance du père et de la mère. Elle doit également indiquer les références des pièces d’Identité et d’État-Civil de ces derniers s’il y a lieu. Les noms, âge, profession et domicile des témoins doivent y être rapportés.
Article 5 : – La requête est enregistrée au Greffe de la Cour Judiciaire et l’affaire est communiquée au Ministère Public qui fait procéder à une enquête sur la composition de la famille, dans le quartier et auprès des Autorités Administratives.
Cette enquête est effectuée par les services de la Police Nationale pour les résidents à Djibouti, par la Brigade de Gendarmerie compétente pour les personnes installées dans les Districts de l’Intérieur.
Elle portera sur les antécédents et sur le séjour de l’intéressé sur le Territoire de la République ainsi que sur ses connaissances des différentes langues employées dans le Pays. Elle sera ensuite transmise au Commissaire de la République et au Directeur de la Police Nationale qui doivent se prononcer sur l’origine de la famille de l’intéressé et sur son appartenance au Pays en ce qui concerne les personnes natives du district de Djibouti. Pour les requérants nés dans les districts de l’Intérieur, l’enquête sera effectuée par la Brigade de Gendarmerie compétente et le dossier sera transmis au Commissaire de la République concerné pour avis.
Article 6 : – L’affaire est jugée selon les règles fixées pour la procédure en matière civile, les témoins et le Ministère Public entendus, à l’audience fixée par ordonnance du juge.
La Chambre Civile de Première Instance statue sauf appel. Les personnes indiquées à l’article 3 ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent contredire à la requête par voie d’intervention : le juge peut également ordonner d’office leur mise en cause.
Article 7 : – Le dispositif des jugements et arrêts dont la transcription ou la mention sur les registres de l’État-Civil aura été ordonnée devra énoncer les noms des parties en cause, ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention devra être portée. Les jugements et arrêts seront adressés au Directeur de la Police Nationale, à charge pour celui-ci de les transmettre à l’Officier d’État-Civil en vue de leur transcription sur les registres de naissance. La transcription ne comprendra que le dispositif, les qualités et les motifs ne devront être ni signifiés par les parties à l’Officier de l’État-Civil, ni transmis par le Procureur de la République.
Article 8 : – Toute personne convaincue d’avoir formulée sciemment une assertion inexacte, à l’occasion d’une déclaration d’État-civil prévue à la présente loi sera punie des peines de la troisième catégorie sans préjudice de peines plus graves s’il y a lieu.
Article 9 : – Toutes dispositions contraires à la présente loi seront abrogées et notamment l’arrêté n° 349 du 31 Mars 1951 dans ses articles 24, 25 et 26.
Article 10 : – La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence avant sa parution au journal officiel.