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Loi n° 24/AN/88/2e L Accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977;
VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement;
VU le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
VU la loi n°17/AN/2e L du 19 novembre 1987 fixant la date d’ouverture et la durée de la 2e session ordinaire de 1987 dite «Session budégaire»;
Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 septembre 1987.
Article 1er : Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous de parcelles de terrain domanial dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent au tableau suivant :
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BENEFICIAIRES |
NUMERO DU LOT |
SUPERFICIE EN M2 |
NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMALE IMPOSABLE |
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Lotissement du Marabout – Zone II – Prix du mètre carré 7 900 FD |
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M. MOUMIN BAHDON FARAH |
158 |
896 |
Édification d’une Villa d’une valeur de 25 millions de FDJ |
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Lotissement du Marabout – Zone II – Prix du mètre carré 7.200 FD |
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M. DJAMA SAID BOGOREH |
157 |
900 |
Édification d’une Villa d’une valeur de 25 millions de FDJ |
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Lotissement du Marabout – Zone II – Prix du mètre carré 6.550 FD |
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M. AHMED WALIEH SAMATAR |
141 |
967 |
Édification d’une Villa d’une valeur de 25 millions de FDJ |
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Arta – Prix du mètre carré 1.500 |
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M.FARAH ALI WABERI M.ALI MAHAMED HOUMED M.SALEH OMAR HILDID & BOUH |
14 Hors lotissement |
2.500 1.700 2.600 |
Construction d’une Villa d’un valeur de 20 millions de FDJ « « |
Article 2 : Les concessionnaires devront se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par la délibération n° 487/ 7e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération rw 39/8e L du 27 mai 1974.
Article 3 : Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.
Article 4 : La présente loi sera publiée et insérée au Journal officiel de la République de Djibouti.
Par le président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.