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Loi n° 24/AN/88/2e L Accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977;

VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement;

VU le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

VU la loi n°17/AN/2e L du 19 novembre 1987 fixant la date d’ouverture et la durée de la 2e session ordinaire de 1987 dite «Session budégaire»;

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 septembre 1987.

Article 1er : Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous de parcelles de terrain domanial dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent au tableau suivant :

 

 

BENEFICIAIRES

NUMERO DU LOT

SUPERFICIE EN M2

NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMALE IMPOSABLE

 Lotissement du Marabout – Zone II – Prix du mètre carré 7 900 FD

M. MOUMIN BAHDON FARAH

158

896

Édification d’une Villa d’une valeur de 25 millions de FDJ

 Lotissement du Marabout – Zone II – Prix du mètre carré 7.200 FD

M. DJAMA SAID BOGOREH

157

900

Édification d’une Villa d’une valeur de 25 millions de FDJ

 Lotissement du Marabout – Zone II – Prix du mètre carré 6.550 FD

M. AHMED WALIEH SAMATAR

141

967

Édification d’une Villa d’une valeur de 25 millions de FDJ

 

 

Arta – Prix du mètre carré 1.500

 

M.FARAH ALI WABERI

M.ALI MAHAMED HOUMED

M.SALEH OMAR HILDID & BOUH

14 Hors lotissement

2.500

1.700

2.600

Construction d’une Villa d’un valeur de 20 millions de FDJ

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Article 2 : Les concessionnaires devront se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par la délibération n° 487/ 7e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération rw 39/8e L du 27 mai 1974.

 

Article 3 : Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

 

Article 4 : La présente loi sera publiée et insérée au Journal officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.