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Loi n° 28/AN/83/1ère L relatif au décès des Ministres et des Députés en exercice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977 ;
VU l’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977 ;
VU le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement.
Article 1er : – En cas de décès d’un ministre en exercice, son traitement continuera à être versé à sa veuve ou ses veuves ou à ses enfants mineurs pendant le délai de dix mois après le mois au cours duquel sera survenu le décès. Il en sera de même pour la veuve ou les veuves ou les enfants mineurs d’un député pendant un délai de huit mois.
Article 2 : – La veuve ou les veuves ou les enfants mineurs du Ministre ou du Député défunt pourront respectivement pendant le même délai continuer d’occuper le logement attribué audit ministre ou député pendant l’exercice de ses fonctions.
Article 3 : – Un décret précisera les modalités d’application de la présente loi.
Article 4 : – La présente loi sera exécutée comme loi de I’État. Elle sera publiée selon la procédure d’urgence avant son insertion au journal officiel.