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Loi n° 3/AN/82 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977,

Vu le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire et l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous des lots de terrains domaniaux ci-après désignés, tel au surplus qu’ils apparaissent au plan joint et dont la mise en valeur exigée et les prix figurent dans le tableau suivant:

 

Bénéficiaires N° du lot

Superficie

m2

Nature de l’investissement et mise en veleur imposée
DJIBOUTI – LOTISSEMENT DU MARABOUT — PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 1200 FD

Elmi Ali Ardeh

 

Hassan Okieh Warsama

 

 

120 TF n° 1863

 

125 TF n° 1977

8 66

 

8 66

Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur

minimale de 15 000 000 FD

— d° —

DJIBOUTI – LOTISSEMENT DE LA REPUBLIQUE — PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 1000 FD.

Ali Cheik Barkad

 

ismaël Cheik Ibrahim

 

Ahmed Walieh Samatar

1 TF n° 613

 

17 TF n° 1582

 

 

18 TF n° 1580

500

 

470

 

453

Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur

minimale de 20000000 FD

__d°__

__d°__

ZONE INDUSTRIELLE SUD – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 300 FD

Société de Construction

de la Mer-Rouge

237

2400 Edifier un hangar de 20 000000 FD

ARTA – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 200 FD.

Moumine Bandon Farah

 

Abdoulkader Waberi Askar

 

Ahmed Aouled Ali

10

 

15

 

16

2922

 

2080

 

2000

Edifier une villa d’habitation d’une valeur minimale

de 5000 000 FD

__d°__

__d°__

Art. 2. — Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/8e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8 L au 27 mai 1974.

 

Art 2 — Les formalités d’Enregistrement et du Timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

 

Art. 4. — La présente loi sera publiée au « Journal dès sa promulgation.