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Loi n° 35/AN/18/8ème L portant ratification de l’Accord de financement pour le projet “en marche vers zéro retard de croissance”.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution du 19 avril 2010 ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 relative aux lois des Finances;

VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’actions opérationnels ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Circulaire n°26/PAN du 30/01/2019 portant convocation de la sixième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’An 2018/2019 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06/11/2018.

ARTICLE 1 : Est ratifié un accord de prêt à hauteur de dix millions cinq cent mille Droit de Tirage Spéciaux (10 500 000 DTS), équivalent à quatorze millions sept cent cinquante deux mille cinq cent de dollars USA (14.752.500 $), entre la République de Djibouti et l’Association Internationale de Développement (IDA), le 26 juillet 2018.

 

ARTICLE 2 : Cet accord de prêt s’inscrit dans le cadre de la participation au financement du projet intitulé “en marche vers zéro retard de croissance”.

 

ARTICLE 3 : Les conditions de Prêt sont concessionnelles avec une période maturité de 30 ans, dont une période de grâce de 10 ans.

Le taux maximum de la commission d’engagement versé par la République de Djibouti sur le solde non décaissé du financement est de un demi de un pour cent (1/2 de 1%) par an.

Le taux de la commission de service payable sur le solde créditeur décaissé est de trois-quarts d’un pour cent (3/4 de 1%) par an.

 

ARTICLE 4 : La présente loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH