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Loi n° 36/AN/83/1ère L portant modification du Code Général des Impôts « fiscalité directe ».

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° LR77-008 en date du 30 juin 1977 ;

 

VU le Décret n° 83-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU la délibération n°475/6è L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;

 

VU le Code Général des Impôts « Fiscalité directe ».

Article 1er : – Le tableau des patentes annexé au Code Général des Impôts, est complété et modifié comme suit :

 

 

 

ACTIVITÉ PATENTABLE   MONTANTS DES DROITS FIXES TAUX DU DROIT PROPORTIONNEL Observations
CUMUL Classe Taxe déterminée Taxe variable Locaux commerciaux Entrepôts Locaux industriels

– Agence immobilière (tenant une)

 

 

– Affréteur d’avion

 

– par place

 

 

– Affréteur de navire

 

 

– par tonneau de jauge nette

 

 

– Alimentation générale (marchand d’)

 

 

– dont les importations sont supérieures à 300.000 FD.

 

 

– dont les importations sont comprises entre 100.000 et 300.000 FD.

 

 

– dont les importations annuelles sont comprises entre 50.000 et 100.000 FD.

 

 

– dont les importations annuelles sont comprises entre 10.000 et 50.000 FD.

 

 

– dont les importations annuelles sont inférieures à 10.000 FD.

 

 

– au petit détail

 

 

– Avion taxi (entrepreneur d’)

 

 

– Par avion

 

 

– Barques pour le transport des voyageurs ou des marchandises (maître de)

 

– Boutres pour le transport des marchandises exclusivement (patron de)

 

 

– Par boutre

 

 

– Boutres pour le transport des voyageurs ou de marchandises (patron)

 

 

– par boutre

 

 

– Enregistrement des cassettes

 

 

– Enregistrement audio-visuel (entre d’)

 

 

– loueur de bateau

 

 

– par bateau

 

 

– Loueur de voitures

 

 

– par voitur

e

 

 

– Serrurier

 

 

 

– Soudeur –

 

 

Spectacles (exploitant un établissement de)

 

 

– Taxi (exploitant de)

 

 

– par voiture

 

 

– Voile ou planche à voile (tenant une école de)

 

 

– Restaurant en plein air (exploitant de)

 

 

– par table

 

 

– Liquidateur des sociétés

 

 

 

– Gîte touristique (exploitant de)

 

 

– Sertisseur de pierres fines

 

 

– Tailleur de pierres

 

NC

 

 

NC

 

 

NC

 

 

 

NC

 

NC

 

 

NC

 

 

NC

 

 

 

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NC

 

 

 

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10°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000

 

 

 

 

 

 

25.000

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

100.000

 

100.000

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

50.000

 

 

  

   

5.000

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

20.000

 

 

 

 

20.000

 

20.000

 

 

 

 

10.000

 

 

 

 

12.000

 

 

 

20%

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

20%

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

10%

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

20%

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

10%

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

20%

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

supprime

(cf. boutre)

Article 2 : – Les dispositions de l’article 14.10.01 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit : 

 

« Toute infraction aux obligations prévues à l’article 12.11.01 du présent code donne lieu à l’application des pénalités prévue à l’article 14.60.01 du Code Général des Impôts. » 

 

Article 3 : – L’article 11.61.05 du Code Général des Impôts est complété par un dernier alinéa libellé comme suit : 

 

« Les patentés qui exercent la profession d’importateur ou d’entrepreneur des travaux publics et privés, sont provisoirement imposés à la patente de l’année en cours sur la base des 4/5 des éléments variables de l’année précédente, cette patente est ensuite régularisée au début de l’année suivante en fonction des éléments effectivement constatés au titre de l’année d’imposition. » 

 

Article 4 : – L’article 11.63.06 du Code Général des Impôts est complété par l’alinéa suivant : 

 

« De même les patentables qui exercent en dehors de l’agglomération de Djibouti – Ambouli, une activité non cumulable ou ne figurant pas au tarif des patentes, bénéficient de la réduction de moitié du droit fixe ». 

 

Article 5 : – Les dispositions de l’article 15.30.02 § 3 sont modifiées comme suit :

 

« Le montant des contributions laissées à la charge des propriétaires ou des principaux locataires par le paragraphe précédent comprend la ou les cotisations dues au titre de l’année de cession en matière de contributions des patentes. 

 

Article 6 : – Il est inséré à la 1ère partie, titre III du Code Général des Impôts un chapitre IV nouveau intitulé : 

 

Chapitre IV « Redressements et vérifications » comportant les sections et articles suivants :

 

Section I – Redressements et compensations : 

 

Article 13.41.01 : – Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code, lorsque le Service Contributions Directes constate une insuffisance une inexactitude, une omission, une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes et contributions dues en vertu du Code Général des Impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après : 

 

1°) L’Administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. 

 

Elle invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification. 

 

Si le contribuable donne son accord dans le délai prescrit, ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l’Administration procède à l’établissement d’un rôle sur la base acceptée par l’intéressé. 

 

A défaut de réponse ou d’accord dans le délai prescrit l’Administration fixe la base de l’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable, après l’établissement du rôle.

 

2°) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d’office des bases d’impositions. 

 

Article 13.41.02 : – 1°) Le Service des Contributions Directes peut effectuer toutes compensations, les divers impôts, contributions et taxes visés dans le présent code établis au titre des exercices non couverts

 

2°) Les compensations de droits prévus au § 1, sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’Administration effectue un redressement, lorsque l’intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. 

 

Article 13.41.03 : – Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’Administration peut, à tout moment de procédure, et même si le délai de répétition est expiré, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toutes natures, constatées au cours de l’instruction dans l’assiette et le calcul de l’imposition contestée. 

 

Article 13.41.04 : – Il ne sera procédé à aucun rehaussement, d’imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différent sur l’interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision résulte d’une instruction ou circulaire signée à l’époque par le Ministre des Finances ou le Chef de Service des Contributions Directes. 

 

Section II – Vérification

 

Article 13.42.01 – : Les agents du Service des Contributions Directes ayant au moins un grade équivalent à celui du fonctionnaire du corps des Contributions de la catégorie « B », ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des Impôts, taxes ou contributions dus par le contribuable qu’ils vérifient.

 

Article 13.42.02 – : Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité d’un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.

 

Article 13.42.03 : – Lorsque les redressements sont envisagés à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l’ensemble des droits, taxes et pénalités dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. 

 

Article 13.42.04 : – Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou contribution est achevée, l’Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou contributions et pour la même période. 

 

Toutefois il est fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit d’une vérification ponctuelle, limitée à des opérations déterminées. 

 

Article 13.42.05 : – Si le contrôle fiscal entrepris par l’Administration ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d’office de bases d’imposition. Les dispositions des articles 13.32.01 à 31.32.03 du présent code trouvent également à s’appliquer dans ce cas.

 

Article 13.42.06 : – Sous peine de la nullité de l’imposition la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce que concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas double des limites fixées à l’article 17.44.01 du Code Général des impôts, pour l’application du régime de forfait. 

 

Toutefois, l’expiration de ce délai n’est pas opposable à l’Administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l’achèvement des opérations de vérifications.

 

Article 7 : Il est inséré à la 1ère partie, titre III du Code Général des Impôts un chapitre V nouveau intitulé 

 

Chapitre V « Droits de communication » 

 

comportant les sections et articles suivants :

 

Section I : – Droit de communication auprès des administrations publiques

 

Article 13.51.01 : – Les Administrations de l’État districts et des municipalités 

 

– les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les districts et les municipalités ; 

 

– tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorisation administrative, peuvent opposer le secret professionnel aux agents du Service des Contributions Directes, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.

 

Article 13.51.02 : – Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des Contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer sur place, aux agents du Service des Contributions Directes, à toute réquisition, et de laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor. 

 

Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers et greffiers pour les actes dont ils sont dépositaires. 

 

Article 13.51.03 : –  L’autorité judiciaire doit donner connaissance au Service des Contributions Directes de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu. 

 

Section II – Droit de communication auprès des entreprises privées

 

Article 13.52.01 : – Pour permettre l’assiette et le contrôle des impôts figurant au présent code, les agents des Contributions Directes ont le droit d’obtenir des contribuables ou assujettis, communication des livres et registres dont la tenue prescrite par le code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. 

 

Les entreprises privées ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du service  des Contributions Directes dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Article 13.52.02 : – Les sociétés coopératives et leurs unions, les associations et les sociétés civiles sont tenues de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu’elles ne se livrent pas une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. 

 

Section III : – Dispositions communes

 

Article 13.53.01 : – Seuls les agents du Service des Contributions Directes ayant au moins un grade équivalent à celui de fonctionnaire , au Cadre « B » dûment mandatés par le Chef de Service des Contributions Directes, peuvent exercer les droits prévus au chapitre IV et V du titre III du Code Général des Impôts.

 

Ils peuvent se faire assister par des agents du Service des Contributions Directes de grade inférieur astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. 

 

Article 13.53.02 : – Le droit de communication auprès des entreprises privées et publiques s’étend aux livres de comptabilité, registres, documents et pièces annexes des exercices non couverts par la prescription. 

 

Ces documents doivent être conservés pendant un  délai de six ans à compter de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. 

 

Article 8 : Les dispositions de l’article 15.30.01 § 2 du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit : 

 

En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des Impôts directs dus au titre de l’année de la cession.

 

Article 9 : – Il est inséré à la 1ère partie, titre V, chapitre 1er, section II du Code Général des Impôts, deux articles nouveaux 15.12.02 et 15.12.03 ainsi libellés.

 

Article 15.12 02 : – En cas de condamnation pour un délit de droit commun ou prévu par l’article 14.60.01 commis à l’occasion de l’établissement ou du paiement des impôts directs, le délai de répétition de 3 ans prévu par l’article 15.12.01 ci-dessus, est prorogé de 2 ans. 

 

Article 15.12.03 : – La prescription visée à l’article 15.12.01 est toutefois interrompue par l’envoi d’une notification de redressements dans le délai de répétition. La prescription peut également être interrompue par tous actes interruptifs de droit commun.

 

Ces divers modes d’interruption de la prescription, ouvrent au profit de l’administration, un nouveau délai de même durée que celui interrompu, compté du 1er Janvier suivant, pour établir l’imposition à concurrence du montant des redressements notifiés.

 

Article 10 : – Les dispositions de l’article 17.43.03 sont complétées par un paragraphe 4 libellé comme suit :

 

Lorsque les revenus ou bénéfices passibles de l’Impôt Général de Solidarité ont été encaissés en monnaie étrangère, ils doivent être déclarés pour leur contre valeur en Francs Djibouti, calculés sur la base de taux de change en vigueur à la date de l’encaissement.

 

Article 11 : – Le première partie, titre IV, chapitre IV du Code Général des Impôts est complétée par une nouvelle section I intitulée « Infraction pouvant faire l’objet des sanctions pénales » et comprenant un article nouveau libellé comme suit :

 

Article 14.41.01 : – Sans préjudice des peines de droit commun et notamment de celles encourues en cas de faux et usage de faux, est passible d’une peine de la 5ème catégorie : 

 

1°) Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre – journal et au livre d’inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du Code de Commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu. 

 

2°) Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières. 

 

Quiconque dans le même but a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines.

 

3°) Quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit en omettant de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, soit en organisant son insolvabilité ou en mettant obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse. 

 

Il en est notamment ainsi quand les faits ont été réalisés ou facilités moyen soit d’achats ou de ventes sur factures, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles.

 

Les poursuites sont engagées par le Ministère Public, d’initiative ou sur la plainte du service chargé de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt devant la Chambre Correctionnelle de la Cour Judiciaire de Djibouti. 

 

Les poursuites suivent les règles de droit commun en matière de prescription.

 

En cas de condamnation, la juridiction ordonnera dans tous les cas la publication du jugement dans le Journal Officiel de la République Djibouti ainsi que dans les journaux désignés par elle, et leur affichage pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles du district du contribuable ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble et des établissements professionnels du contribuable. Les frais de la publication et de l’affichage sont intégralement à la charge du condamné.

 

En cas de récidive dans un délai de 5 ans, les peines sont portées au double et le condamné pourra se voir privé des droits civiques conformément aux dispositions de l’article 42 du Code Pénal. 

 

Article 12 : La présente loi sera enregistrée, exécutée et publiée selon la procédure d’urgence. Elle sera également insérée au Journal Officiel, dès sa promulgation.