Article 1er : L’article 72 de la Loi n°121/AN/11/6ème L.
ainsi rédigé :
“En cas de décès du travailleur titulaire d’une pension de retraite, le bénéfice d’une pension de réversion égale à 50% de celle du défunt est accordé (au(x) conjoint(s)) réunissant les conditions ci-après :
– La date du mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur ;
– Le mariage a été contracté Cinq ans avant le décès du travailleur;
– La pension de 50% se partage entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées, la liquidation est faite une fois pour toute et le droit de pension de réversion s’éteint en cas de remariage ;
– Dans le cas ou un conjoint survivant est déjà titulaire d’une pension de retraite servie par l’OPS, la part de pension de réversion lui revenant est réduite. Sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue de 50% sans que cela ne modifie la pension versée aux éventuels autres conjoints”.
Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une règlementation spécifique sur le cumul des pensions. Un mari polygame ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues à la suite du décès de ses femmes.
Est modifié comme suit :
– La date de mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur ;
– Le mariage a été contracté deux ans avant le décès du travailleur ;
– La pension de 50% se partagent entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées, la liquidation est faite une fois pour toute et le droit à la pension de réversion s’éteint en cas de remariage ;
– Dans le cas ou un conjoint survivant est déjà titulaire d’une pension de retraite survie par l’OPS la part de la pension de réversion lui revenant est réduite sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue de 50%. Sans que cela ne modifie la pension versée aux éventuels autres conjoints.
Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une réglementation spécifique sur le cumul des pensions. Un mari polygame ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues à la suite du décès de ses femmes.
Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente.
Article 3 : La présente loi sera enregistrée dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.