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Loi n° 43/AN/83/1ère L portant modification de l’article 1er de la délibération N° 268/7° L du 3 Avril 1971 portant interdiction totale de la chasse sur toute l’étendue du territoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et Le 77-002 du 27 JUIN 1977 ;
VU l’ORDONNANCE N° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977 ;
VU le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la Délibération n° 168/7e L du 3 Avril 1971 ;
VU la Délibération n° 20/8e L du 13 Avril 1976 modifiant l’article 1er de la précédente, et prorogeant son application pour cinq ans.
Article 1er : – L’article 1er de la Délibération n° 168/’7° L du 3 Avril 1971 susvisée et modifiée comme suit :
» La chasse, la Capture, le Commerce de toutes les espèces d’animaux sauvages, de leurs dépouilles et trophées, sont interdits sur l’ensemble du Territoire de la République pour une période de dix ans.
La détention d’animaux sauvages, vivants est soumise à déclaration. Les peaux et trophées d’animaux sauvages provenant de pays étrangers devront, pour être introduits sur le territoire de la République et réexpédiés, être accompagnés d’un certificat d’origine délivré par l’Administration compétente du Pays de provenance ou par un poste frontière. »
Article 2 : – Le Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente loi.
Article 3 : – La présente loi sera exécutoire dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.