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Loi n° 55/AN/09/6ème L relative à la violence contre les femmes notamment les Mutilations Génitales Féminines.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
Vu La loi 59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code pénal notamment en son article 333 ;
Vu La loi 60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code de Procédure pénale notamment en son article 7 ;
Vu La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes du 11 juillet 2003 ;
Vu La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 ;
Vu Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 33 ;

Article 1er :
L’Article 333 du Code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" 1. Les mutilations génitales féminines se définissent comme toute opération, non thérapeutique, qui implique ablation totale ou partielle et/ou blessures pratiquées sur les organes génitaux féminins, pour des raisons culturelles ou autres. "
" 2. Seront punies d’un mois à un an d’emprisonnement et de 50 000 à
100 000 FDJ d’amende les personnes ayant eu connaissance d’une mutilation prévue ou pratiquée et qui n’ont pas aussitôt averti les autorités publiques.
Les instigateurs et les complices seront punis conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du Code pénal. "

Article 2 :
L’Article 7 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
" Toute association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans à la date des faits peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 333 et 343 à 352 du code pénal, si son objet statutaire comporte la lutte contre les mutilations génitales ou les agressions sexuelles.
Toutefois, en matière d’agressions sexuelles, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou celui du représentant légal lorsque l’auteur des faits incriminés est un tiers. "

Article 3 :
La présente loi complète l’article 333 du Code pénal et remplace l’article 7 du Code de procédure pénale.
Elle sera exécutée comme loi d’Etat, et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.