ARTICLE 1 : Est ratifié un accord de prêt par vente à tempérament de 38.830.000 USD (trente-huit millions huit cent trente mille dollars des Etats-Unis d’Amérique), entre la République de Djibouti et la Banque Islamique de Développement.
ARTICLE 2 : Cet accord s’inscrit dans le cadre du financement du projet de construction du câble sous-marin de télécommunication à Djibouti.
ARTICLE 3 : La République de Djibouti s’engage à payer au vendeur le prix de vente sur une période de dix-sept (17) années à compter de la fin de la période de préparation de trois (3) années conformément à l’échéancier que le vendeur devra fournir à Djibouti avec l’offre de vente. Le paiement devra être effectué en trente-quatre (34) échéances semi-annuelles, égales et consécutives. La première échéance sera exigible au bout de six (6) mois à compter de la fin de la période de préparation et chaque versement subséquent sera exigible au bout d’une période de (6) mois à compter de la date du versement précédent, sachant que la période entre le premier décaissement et la dernière échéance ne saurait excéder vingt (20) ans.
ARTICLE 4 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation et exécutée comme Loi d’Etat.