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Loi n° 80/AN/84/1ère L modifiant la loi n° 69/AN/79 du 31 mai 1979 réglementant la consommation et la délivrance de l’alcool.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977 .
VU L’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977.
VU Le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n° 92/SG/CD du 25 JANVIER 1968 rendant exécutoire la délibération n° 450/6° L du 13 JANVIER 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de l’Assemblée Nationale ;
VU L’Arrêté n° 69-1093/SC/CD du 11 JUILLET 1969 rendant exécutoire la délibération n° 45/7° L du 7 JUILLET 1969 relative à la police des boissons et au régime fiscal des licences ;
VU L’Arrêté n° 69/1098/CG/CD du 15 JUILLET 1969 concernant les autorisations prévues à l’article 1er de la délibération n°45/7° L du 7 JUILLET 1969 susvisée ;
VU La Loi n° 69/AN/79 du 31 MAI 1979 réglementant la consommation et la délivrance de l’Alcool.
Article 1er : – L’article 1er de la Loi n° 69/AN/79 du 31 MAI 1979 susvisée est modifié ainsi qu’il suit :
La vente et la délivrance publique des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter sont interdites sur toute l’étendue de la République de Djibouti, à l’exception pour les Districts de l’Intérieur, des hôtels, restaurants et gîtes à caractères touristiques ayant reçu au préalable l’agrément du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ; la ville de Djibouti fait l’objet de mesure spéciales énoncées à l’article suivant.
Article 2 : – L’Article 2 de la Loi n° 69/AN/79 du 31 mai 1979 susvisée est modifiée ainsi qu’il suit :
En ce qui concerne l’agglomération de Djibouti, les dispositions prévues à l’article 1er s’appliquent uniquement dans la Zone délimitée ci-après.
– AU NORD : Par la rue Roosevelt et l’avenue de Brazzaville.
– A L’EST : Par le Boulevard Charles de Gaule et la route de l’Aéroport jusqu’à l’intersection de l’ancienne route de Loyada.
– AU SUD : Par la route circulaire d’Ambouli prolongée jusqu’à la mer ; d’un côté à l’Est par la piste de Loyada et de l’autre côté à l’Ouest par une ligne imaginaire du transformateur de la Palmeraie jusqu’à l’embouchure de l’Oued d’Ambouli.
– A L’Ouest : L’Avenue Cheik Osman et avenue 13 prolongée.
Article 3 : – Le reste des dispositions prévues par la Loi n° 69/AN/79 du 31 MAI 1979 demeure sans changement.
Article 4 : – Le Ministre de la Justice et des Affaires Musulmanes, le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, les Commissaires de la République, Chef de District, le Directeur de la Police Nationale, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Commandant de la Force Nationale de Sécurité, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente loi qui sera publiée partout où besoin sera et insérée au Journal Officiel.