Article 1er : Le but de la présente Loi est de protéger, de promouvoir et de soutenir l’allaitement maternel en fournissant des informations adéquates sur l’alimentation appropriée des nourrissons et en réglementant la commercialisation des substituts du lait maternel.
DEFINITIONS DES TERMES
Article 2 : Aux fins de la présente Loi on entend par :
Allaitement : mode d’alimentation par lait du nouveau-né et du nourrisson. Il peut être maternel, artificiel ou mixte.
1) Le lait maternel apporte à l’enfant l’ensemble des éléments nutritifs nécessaires à une bonne croissance et meilleure défense contre les maladies.
2) L’allaitement maternel exclusif est le mode d’allaitement qui consiste à donner seulement du Lait maternel durant les six premiers mois de vie.
3) L’allaitement mixte alterne l’allaitement au sein et tout autre aliment liquide ou solide avec du biberon ou d’autres récipients.
4) Le substitut du lait maternel : tout aliment commercialisé ou présenté comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel.
Substitut du lait maternel pour nourrisson : Tout aliment mis sur le marché ou présenté d’une quelconque autre fàçon comme remplaçant partiellement ou totalement le lait maternel.
Biberon : récipient utilisé pour contenir et donner des Substituts du lait maternel au nourrisson avec tétine artificielle ou tout autre aliment liquide.
Tétines et bagues : Valves fixées ou pouvant être fixées sur les biberons utilisés pour contenir les substituts du lait maternel ;
Aliments pour nourrissions : Tout aliment mis sur le marché ou présenté d’une quelconque autre façon comme un complément au lait maternel répondant au besoin nutritionnel croissant du nourrisson à partir de l’âge de six mois.
Publicité : Toute forme de communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit dans le but de vulgariser et favoriser ainsi sa vente ou sa consommation.
Industrie : Toute entreprise de fabrication, de distribution et de commercialisation des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.
Distributeur : Une personne, une société ou toute autre entité du secteur public ou privé se livrant directement ou indirectement à la commercialisation d’un produit visé par la présente Loi au niveau de la vente en gros ou en détail. Le distributeur en gros est l’agent de vente d’un fabricant, son représentant, son distributeur national ou son courtier.
Commercialisation : promotion, distribution, vente, publicité d’un produit, en relation avec le public et les services d’information le concernant.
Détaillant : Un commerçant qui vend au détail les aliments pour nourissons et enfants en bas âge.
Promotion : Présentation par tout moyen d’un produit ou d’un service, directement ou indirectement, susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements dans le but de favoriser sa vente ou sa consommation.
Echantillons : Exemplaires uniques ou en petites quantités d’un produit, fournis gratuitement ayant pour objectif la promotion du produit.
Emballage : Toute forme de conditionnement des produits pour leur vente au détail, contenant récipient ou tout autre objet dans lequel sont vendus les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.
Etiquette : Tout label, marque, signe figurant ou autrement descriptif, écrit, imprimé, stencilé, marqué, estampé ou empreint ou fixé sur l’emballage de tout produit visé par cette Loi.
Fabricant : Une société ou une autre entité du secteur public ou privé ayant soit directement, soit par l’intermédiaire d’un agent ou d’une entité qu’elle contrôle ou à laquelle elle est liée par contrat, pour activité ou pour fonction de fabriquer un produit visé par la présente Loi.
Agent de santé : Personne travaillant dans un service relevant d’un système de soins de santé, public ou privé, au niveau professionnel ou communautaire, y compris à titre rémunéré, bénévole ou sans rémunération.
Système de Soins de Santé : Institutions ou organisations gouvernementales, non gouvernementales ou privées chargées d’assurer, directement ou indirectement, des soins de santé aux mères, aux nourrissons et aux femmes enceintes, ainsi que les autres institutions de soins aux enfants. Le système de soins de santé comprend aussi les agents de santé exerçant à titre privé.
Le colostrum est le premier lait secrété par la mère après l’accouchement répondant aux besoins essentiels immédiats du nouveau-né. Il apporte tous les éléments complexes protecteurs et nutritifs dont le nourrisson a besoin. Le colostrum est riche en cellules vivantes et anticorps qui protègent le bébé contre les agressions microbiennes.
Le lait maternel : Le colostrum qui est le premier lait secrété par la mère dès les premiers jours, puis le lait nature, répondent naturellement, à la digestion facile et à l’apport optimal, à l’alimentation exclusive des six premiers mois de vie du nouveau-né. Les propriétés antiinfectieuses du lait maternel contribuent à protéger les nourrissons contre les maladies.
Le lait maternel constitue une nourriture appropriée pour bébé. C’est un moyen d’acquérir et de conserver sa santé. Le lait maternel peut nourrir le nourrisson jusqu’à deux ans et même davantage.
L’introduction d’aliments liquides, semi liquides et solides n’est conseillée qu’à l’âge de six mois accomplis.
L’allaitement maternel est d’autant plus recommandé dans le contexte des femmes en situation de pauvreté et de dénuement qui ne peuvent pas avoir accès à une source d’eau potable de bonne qualité, et pour éviter le risque de contamination infectieuse important.
Article 3 : Il est recommandé un allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de six mois, suivi d’une poursuite de l’allaitement maternel, parallèlement à une alimentation diversifiée, jusqu’à l’âge de deux ans et plus.
Article 4 : Les établissements et centres obstétricaux, gouvernementaux et privés, doivent veiller à ce que les mères puissent allaiter leur nouveau-né immédiatement après l’accouchement.
Article 5 : Les organisations gouvernementales, non gouvernementales ou privées, de même que les compagnies étrangères installées dans le pays, employant un personnel féminin doivent veiller à la création de conditions permettant des soins prénataux et postnataux réguliers en sa faveur et à ce qu’il bénéficie de congés de maternité appropriés avant et après l’accouchement ainsi que des pauses permettant l’allaitement au sein.
Les mères doivent recevoir l’information et l’éducation en rapport avec la promotion de l’allaitement au sein et de tout autre droit.
Article 6 : Toutes les organisations oeuvrant pour la promotion de la santé et tous les personnels de santé ont la responsabilité de protéger et de promouvoir l’allaitement au sein et d’assurer une information et des conseils appropriés aux mères sur la valeur supérieure du lait maternel et sur les pratiques d’alimentation adéquate à chacun de stades de développement de l’enfant.
Article 7 : Les personnels de santé, les organisations gouvernementales, les communautés et le grand public doivent étre sensibilisés à l’importance de l’allaitement au sein et à sa supériorité par rapport à toute autre méthode d’alimentation du nourrisson.
Article 8 : Un soutien doit être apporté aux mères qui nourrissent leur enfant au sein, en éliminant les obstacles et en prévenant les difficultés qu’elles pourraient rencontrer dans les Services de Santé, sur leur lieu de travail ou dans la communauté.
Article 9 : Tous les personnels de Santé concernés doivent
a) être familiarisés et régulièrement informés avec les pratiques appropriées et actualisées d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, sur l’allaitement maternel et le rôle des services liés à la maternité.
b) recommander des pratiques appropriées d’alimentation complémentaire à partir de l’âge de six mois, en mettant l’accent sur la poursuite de l’allaitement au sein.
Article 10 : Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises:
a) pour informer le secteur du travail ainsi que les organisations patronales et les associations, de nombreux avantages que l’allaitement au sein comporte pour le nourrisson et pour la mère ainsi que de ses incidences pour la protection de la maternité sur le lieu du travail ;
b) renforcer les capacités nationales d’amélioration des pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant notamment l’élaboration des méthodes et des critères pour évaluer les tendances et les pratiques concernant l’allaitement au sein.
Article 11 : A défaut de l’allaitement au sein, sous certaines conditions réglementées, le lait maternel est remplacé dans de bonnes conditions par un substitut, une préparation lactée commerciale généralement à base de lait.
Article 12 : L’arrêt de l’allaitement maternel doit être suivi des pratiques appropriées d’alimentation complémentaire à partir de l’âge de six mois.
Article 13 : Les pratiques incorrectes dans la commercialisation des substituts du lait maternel et de produits apparentés peuvent aggraver les problèmes de santé. La commercialisation des laits pour nourrissons, biberons, tétines et autres aliments pour nourrissons est réglementée conformément au Code International de Commercialisation des substituts du lait maternel.
Article 14 : Les substituts du lait maternel incluent les produits laitiers, les céréales, les mélanges de légumes, les jus de fruits, le thé, l’eau, les biberons, les sucettes et tétines.
Article 15 : Lorsque les substituts du lait maternel sont nécessaires à l’alimentation du nourrisson, les agents de santé doivent fournir des explications claires quant à l’utilisation de ces produits et aux risques associés à une utilisation incorrecte.
Article 16 : Aucune distribution gratuite ou subventionnée de substituts du lait maternel ou d’autres produits visés par le code international de commercialisation des substituts du lait maternel ne doit être faite à quelque niveau que ce soit du système de soins de santé.
Article 17 : Lors de recours au substitut du lait maternel, exercer une extrême prudence en assurant la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement au sein, et en veillant à ce que les Substituts du lait maternel ou autres produits visés par le Code International ne soient transmis que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
– les nourrissons ont besoin de Substituts du lait maternel comme le prévoient les lignes directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé d’alimenter les nourrissions au moyen de substituts du lait maternel ;
– les livraisons sont assurées tant que les nourrissons concernés en ont besoin.
Article 18 : Le nourrisson ne devrait recevoir des aliments de complément appropriés, qu’à partir de six mois. Les aliments de complément ne devraient pas être utilisés comme Substituts du lait maternel avant l’âge de six mois révolus.
Article 19 : Créer un environnement qui favorise l’allaitement au sein en fournissant aux mères des avis sur la valeur supérieure de l’allaitement au sein et, en cas de nécessité, au sujet d’une utilisation correcte des préparations pour nourrissons.
Article 20 : Sont interdits la Commercialisation et l’emploi de produits non-conformes à la présenta Loi.
Article 21 : Doivent être respectées, les dispositions applicables:
– à la composition ;
– à la commercialisation ;
– à la vente et autres formes de cession de Substituts du lait maternel et aliments du complément destinés aux nourrissons ;
– aux indications portées sur l’emballage ;
– à la dénomination du produit ;
– à l’inscription obligatoire ;
– à la déclaration relative à la valeur nutritionnelle ;
– à la vente et à l’information sur les matériels destinés aux familles et personnels chargés de l’alimentation des nourrissons et enfants en bas àge ;
– aux dispositions particulières ;
– aux inscriptions apposées sur l’emballage des substituts du lait maternel et des aliments de complément ;
– au contenu des matériels ;
– à la distribution des matériels et échantillons ;
– au don et à la vente à bas prix de substituts du lait maternel et d’aliments de complément.
Article 22 : La publicité et les pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons constituent, au sens de la présente Loi, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires servant à l’alimentation des enfants jusqu’à l’âge de six mois accomplis et répondant à elles seules à l’ensemble des besoins de ceux-ci.
Article 23 : La publication scientifique concernant des préparations pour nourrissons n’est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professionnels de santé.
Est interdit l’incitation à l’utilisation ou à la vente de Substituts du lait pour nourrissons ou de biberons.
Article 24 : II est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
Article 25 : Le Décret pris en application de la présente Loi fixe :
1. les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celle-ci.
2. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé dans l’intérêt de la Santé des nourrissons ou des mères, à l’interdiction faite à l’article 31 de la présente Loi.
3. Les données devant figurer sur les récipients et étiquettes des Substituts du lait maternel pour nourrissons ou des aliments pour nourrissons.
4. Les dons des Substituts du lait maternel pour nourrissons ou de biberons ou d’équipements ou de matériels en rapport avec les Substituts du lait maternel, pour nourrissons ou les biberons.
5. Les éléments devant figurer dans les matériels éducatifs et autres concernant l’alimentation ou la teneur.
Article 26 : Toute personne qui aura commis une infraction aux dispositions de la présente Loi sera punie de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et de 1 000 000 FD d’amende. En cas de récidive, la peine ferme et l’amende pourront être portées au double.
Les personnes morales sont pénalement responsables et sont tenues solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Article 27 : Des textes réglementaires déterminent les mesures d’application de la présente Loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.