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Loi n° 9/AN/82 portant répression de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 05 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1954 et ses amendements adoptés en 1962 et 1959 (art. VI).

Article 1er : – Sera puni d’une amende de 200 000 FD à 20 000 000 FD et d un emprisonnement de six mois à trois ans, ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, du double de ces deux peines, tout capitaine d’un navire, de quelque nationalité qu’il soit qui, dans les eaux territoriales djiboutiennes, se sera rendu coupable d’infraction aux dispositions de l’article III de la convention susvisée, relatif aux interdictions de rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélange d’hydrocarbures.

 

Les dispositions de l’article 463 du Cade pénal relatives aux circonstances atténuantes sont applicables au prévenu.

 

Article 2 : – Tout propriétaire ou exploitant d’un navire qui n’aura pas donné au capitaine l’ordre express de se conformer aux dispositions des paragraphes a et b de l’article III de la convention, pourra être retenu comme complice de l’infraction prévue à l’article 1er.

 

Article 3 : – Les peines prévues à l’article 1er ci-dessus sont applicables au capitaine, qui par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, n’a pas maîtrisé ou n’a pas évité un accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux territoriales djiboutiennes.

 

Article 4 : – La présente loi ne s’applique pas aux navires de guerre nationaux.

 

Article 5 : – Les expressions « navires», « hydrocarbures » et « mélange d’hydrocarbures » ont la signification précisée à l’article 1er de la convention susvisée.

 

Article 6 : – Le navire qui a servi à commettre l’une des infractions définies à l’article 1er de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi.

 

A tout moment l’autorité judiciaire peut ordonner la levée de l’Immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

 

Article 7 : – Sont habilités à constater les infractions aux présentes dispositions :

– les commandants de bâtiments de l’État ;

– les inspecteurs de la navigation ;

– les gendarmes maritimes ;

– les officiers du port ;

– les agents des Douanes ;

– les chefs de bord des aéronefs militaires.

 

Article 8 : – Les procès-verbaux établis par les personnels visés à l’article 7 font foi jusqu’à preuve du contraire.

 

Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur qui en adresse, en même temps, copie au chef du service des Affaires maritimes. La juridiction compétente est la Cour judiciaire de Djibouti.

 

Article 9 : – Toutes dispositions antérieures concernant le même objet sont abrogées.

 

Article 10 : – La présente loi sera exécutée comme loi d’État et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.