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Loi n° 98/AN/84/1re L réglementant la profession d’expert.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n°82-441 /PRE du 5 juin 1982 portent nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°140/AN/80 du 16 septembre 1980 portant réglementation de la qualité d’expert.

 

Article 1er :  La profession d’expert dans les documents publics ou privés est régie par les dispositions suivantes : 

La présente loi abroge et remplace la loi n° 140/AN/80 du 16 septembre 1980 portant réglementation de la qualité d’expert. 

 

Article 2 :  La qualité d’expert est accessible à toute personne, de quelque nationalité qu’elle soit, qui satisfait aux conditions ci-après mentionnées : 

1. Être de bonne vie et mœurs, et n’avoir jamais subi une condamnation afflictive ou infamante ; 

2. Être âgée d’au moins trente ans, à la date du dépôt de la candidature ;

3. Posséder une expérience confirmée dans le domaine postulé ; 

4. En ce qui concerne les étrangers, séjourner régulièrement surie territoire de la République de Djibouti. 

En outre, des arrêtés pris en Conseil des Ministres pourront fixer d’autres conditions, pour l’exercice de cette profession. 

 

Article 3 : Toute demande en vue d’obtenir la qualité d’expert est présentée au Secrétaire Général du Gouvernement, lequel en saisit pour avis la Commission Nationale de l’Expertise. 

Cette commission est ainsi constituée : 

1. Le secrétaire général du Gouvernement, président. 

2. Le procureur général, membre.

 3. Un représentant du premier ministre, membre.

 4. Un représentant du président de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie, membre

La commission peut recueillir l’opinion du ministre ou de l’autorité  dont les attributions sont les plus proches du domaine.

Une fois ses délibérations terminées, la commission transmet, le dossier de candidature, avec son avis motivé, à la présidence de la République. 

 

Article 4 :  L’autorisation d’exercer la profession d’expert est accordée par décision du président de la République, chef du Gouvernement. Toutefois, lorsqu’une juridiction constate qu’aucun expert dûment autorisé n’est habilité dans une spécialité donnée, elle peut y désigner par Jugement avant dire droit, et uniquement pour les besoins du litige à elle soumis, toute personne compétente. 

Dans ce cas, l’autorisation d’exercer du président de la République, chef du Gouvernement, n’est pas nécessaire. 

 

Article 5 :  Tout acte d’expertise est formellement interdit aux fonctionnaires et agents conventionnés de l’État et des Établissements publics, sauf lorsqu’ils y sont spécialement commis par l’autorité judiciaire.

 

 

Article 6 : Les experts sont astreints au paiement d’une patente.

 

 Article 7 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera sanctionnée des peines de la troisième catégorie, soit une amende de 36000 à 300000 FD, et un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ; ou l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des sanctions encourues pour infractions plus graves, telle que l’escroquerie.

 

Article  8 :  La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti, dès sa promulgation. .