Article 1er : L’Assemblée nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission Permanente jusqu’à l’Ouverture de la 1ère Session Ordinaire de 2005 pour légiférer dans les matières précisées ci-dessous pendant l’intersession :
– L’organisation des pouvoirs publics ;
– La répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales ainsi que la création d’offices, d’établissements publics, des sociétés ou d’entreprises nationales ;
– La jouissance et l’exercice des droits civiques ;
– Les garanties fondamentales accordées aux agents fonctionnaires civils et militaires ;
– Les principes généraux de l’enseignement, de la culture et de la communication, des sports et de la jeunesse ;
– Les principes fondamentaux du droit de travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
– L’amnistie.
Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.