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Loi n° 99/AN/20/8ème L portant révision de la loi n° 53/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère du Budget.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;

VU La Loi n°102/AN/05/5ème L portant réforme des services de l’État chargés de la fiscalité et des domaines ;

VU La Loi n°53/AN/14/7ème L portant organisation du ministère du Budget ;

VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement Général sur la Comptabilité Publique ;

VU Le Décret n°2018-337/PR/MB portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Centre d’Application Financière ;

VU Le Décret n°2019-085/PR/MB portant création d’un Comité National d’Endettement Public (CNEP) ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°158/PAN du 22/10/2020 portant convocation de la première séance de la deuxième Session Ordinaire 2020.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Septembre 2020.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : La présente Loi a pour objet l’organisation du Ministère du Budget.

 

TITRE II : ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DU BUDGET

 

Article 2 : Le Ministère du Budget est chargé de l’élaboration de la politique budgétaire et fiscale de l’Etat, du maintien de la discipline budgétaire, du paiement et du contrôle des dépenses publiques.

A ce titre, il est compétent pour :

– L’élaboration et l’exécution du budget de l’Etat ;

– La gestion financière du patrimoine administratif et du domaine de l’État ;

– L’élaboration des normes et règles en matière de comptabilité publique et en assure le contrôle ; il a sous sa tutelle les comptables publics ;

– Le suivi et l’évaluation de l’efficacité des dépenses budgétaires ;

– La gestion des douanes, des impôts et des domaines ;

– Le paiement et le contrôle des dépenses publiques ;

– La gestion de la dette ;

– La politique de développement de la fiscalité locale ;

– L’élaboration de la politique d’exonération à mettre en œuvre dans le cadre des investissements ;

– Participer aux négociations et signatures des accords et conventions à caractère économique et financier ;

– Participer au suivi, l’harmonisation et à la mise en œuvre des instruments douaniers d’intégration régionale.

 

Article 3 : Il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de mobilisation des ressources financières intérieures.

 

Article 4 : Dans le cadre de ses missions, il est Ordonnateur délégué unique du budget de l’Etat.

 

Article 5 : Le Ministre du Budget a autorité sur :

– Le Cabinet ;

– Le Secrétaire Général ;

– Les directions techniques.

 

Article 6 : Dans le cadre de ses missions, le Ministre du Budget exerce conjointement avec le Ministre de l’Économie et des Finances chargé de l’Industrie, la tutelle de l’Inspection Générale des Finances.

 

TITRE III : ORGANISATION DU MINISTERE DU BUDGET

 

CHAPITRE 1 : LE CABINET

 

Article 7 : Le Ministre du Budget dispose d’un cabinet constitué de:

– Des Conseillers techniques ;

– Un secrétariat particulier ;

– Un Chef de Cabinet nommé par décret pris en conseil des ministres. Il sera appuyé de Cellules de réflexion ;

– Le Service du Protocole.

 

CHAPITRE 2 : LE SECRETARIAT GENERAL

 

Article 8 : Le Secrétaire Général veille à la cohérence de l’action ministérielle en assurant la coordination administrative au sein du Ministère.

Sous l’autorité du Ministre, il est chargé d’animer, d’orienter et de coordonner l’action des directions générales, des directions, des services centraux et régionaux ainsi que des services et organismes qui lui sont directement rattachés.

Il est notamment chargé de :

– L’organisation, de la coordination et du contrôle de l’activité de l’ensemble des services du Ministère dont il s’assure du bon fonctionnement ;

– La préparation et de l’application de la réglementation financière;

– La mise en œuvre et du suivi des décisions ministérielles ;

– La préparation et la mise en place des réformes structurelles et de l’informatisation des départements du Ministère ;

– La coordination des directions concernées dans l’élaboration du Budget du ministère ;

– La gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère.

 

Article 9 : Sont directement rattachés au Secrétariat Général :

– Le Centre d’Application Financière (CAF) ;

– La Cellule de Suivi des Contributions aux Organismes ;

– Le Service Documentation.

 

Article 10 : Le Secrétaire Général est nommé parmi les agents de cadre A de la fonction publique par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

 

Par délégation du Ministre, le Secrétaire Général a le pouvoir de signer tous les documents portant sur les activités du ministère, à l’exception de ceux soumis à la signature du Ministre en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. Il dispose du pouvoir hiérarchique sur toutes les directions du Ministère du Budget.

 

CHAPITRE 3 : LES DIRECTIONS TECHNIQUES

 

Article 11 : La Direction des Ressources Humaines (DRH) est dirigée par un Directeur nommé, parmi les agents de cadre A du Ministère, par Décret pris en Conseil des Ministres.

Elle élabore, en concertation avec les départements du Ministère, les orientations générales de la gestion des ressources humaines.

Elle est notamment chargée de :

– Gérer le personnel du ministère en procédant à l’affectation et aux mouvements des agents des directions ;

– Entreprendre toute étude de nature prévisionnelle, concernant le personnel du Ministère ;

– Suivre la gestion de carrière du personnel ;

– Concevoir et planifier les actions de formation de base, continue ou spécialisée nécessaires à l’amélioration du niveau professionnel des différentes catégories du personnel ;

– Gérer la documentation, la conservation et l’archivage des données matérielles et numériques du Ministère.

– Assister les directions dans les affaires relatives à la gestion des ressources humaines. A ce titre, elle instruit le contentieux lié à la gestion du personnel et traite toutes les questions relatives aux mesures disciplinaires et à la déontologie.

 

Article 12 : La Direction comprend :

– La sous-direction de la Gestion administrative et contentieuse du personnel ;

– La sous-direction de la Formation, de la Documentation et des Archives.

 

Article 13 : La Direction des Systèmes de l’Information (DSI) est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres.

Elle a pour missions de :

– Doter le ministère d’un système d’information et d’outils d’aide à la prise de décision ;

– Mettre en œuvre des moyens techniques ainsi que les outils d’administration appropriés lui permettant d’optimiser la gestion du patrimoine de l’État ;

– Harmoniser et coordonner tous les projets au sein du ministère ;

– Perfectionner et assurer la maintenance des parcs informatiques existants dans les différentes directions du ministère ;

– Relever le niveau de performance et de protection des applications existantes ;

– Mener une politique de normalisation des équipements et des logiciels utilisés ;

– Assurer les interconnexions et la sécurité des réseaux du ministère ;

– Assurer l’administration et la sécurité de la messagerie interne de l’intranet et du site web du ministère ;

– Concevoir et de réaliser des applications spécifiques pour les directions ;

– Proposer un schéma directeur informatique et veiller à sa mise en œuvre.

 

Article 14 : La Direction comprend un directeur adjoint, un Service administratif et Matériels, un Service Communication& Multimédia et quatre Sous-directions :

– La Sous-direction Réseaux et Systèmes ;

– La Sous-direction Applications et base de données ;

– La Sous-direction Systèmes externes ;

– La Sous-direction Sécurité Informatique.

 

Article 15 : La Direction du Budget (DB) est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

 

Article 16 : La Direction est compétente pour toutes les études et travaux liés au développement, au suivi de l’exécution et au contrôle des politiques et programmes pluriannuels et annuels des dépenses publiques.

Elle a notamment pour missions :

– L’élaboration de la Lettre de cadrage budgétaire ;

– D’effectuer toute étude, analyse et synthèse utiles à la détermination des équilibres financiers du budget et des tendances d’évolution des ressources et des dépenses publiques ;

– Le suivi de la mise en œuvre des politiques et des programmes économiques et financiers arrêtés par le Gouvernement ;

– D’élaborer les lois de finances en collaboration avec la Direction de l’Exécution Budgétaire et la Direction des Études Juridiques ;

– D’établir les plans de trésorerie et le Tableau des Opérations Financières (TOFE) ;

– De suivre l’exécution des lois de finances et de proposer toute mesures correctives ou rectificatives nécessaires à la préservation des équilibres budgétaires ;

– De préparer la loi de règlement en collaboration avec la la Direction de l’Exécution Budgétaire ;

– De proposer et de mettre en œuvre toutes dispositions de nature à améliorer le cadre de préparation, de présentation et d’exécution du budget ainsi que les résultats budgétaires ;

– De l’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) ;

– De promouvoir les procédures, techniques et méthodes de modernisation de la gestion budgétaire.

 

Article 17 : La Direction comprend deux Sous-directions :

– La Sous-direction des Études et des Programmes Budgétaires ;

– La Sous-direction de l’Élaboration et du Suivi du Budget.

 

Article 18 : La Direction du Contrôle des Dépenses (DCD) est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres.

Elle a pour missions de :

– Vérifier que les prestations de services et les commandes de biens ont été effectivement exécutées conformément aux exigences formulées ;

– Émettre un avis préalable quant au coût sur tout investissement portant sur les travaux ;

– Contrôler l’utilisation et l’affectation des subventions allouées aux établissements et organismes publics ;

– Assurer un contrôle physique du service fait à chaque fois qu’il le juge nécessaire.

A ce titre, elle exerce le contrôle à postériori des opérations de dépenses publiques : toutes les dépenses engagées par la direction de l’Exécution Budgétaire et liquidées par les administrateurs de crédits devront faire l’objet d’un contrôle et visa de la DCD avant ordonnancement.

Le contrôle de la liquidation est étendu aux dépenses sur financement extérieur (dons, prêts) et interviendra à postériori mais aussi, si nécessaire, à priori.

La direction comprend des contrôleurs dans les cinq régions de l’intérieur (Préfecture, conseil régional) avec rang de chef de service.

 

Article 19 : La Direction du contrôle des dépenses comprend une Cellule d’Études composée d’ingénieurs multidisciplinaires, un bureau d’ordre, une cellule informatique, un service personnel, cinq contrôleurs régionaux et trois sous-directions :

1) La Sous-direction Secteurs Sociaux ;

2) La Sous-direction Secteur Défense et Sécurité ;

3) La Sous-direction Administration générale.

 

Article 20 : La Direction de l’Exécution Budgétaire (DEB) est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

 

Article 21 : La Direction de l’Exécution Budgétaire a pour mission d’engager, de liquider et de mandater les dépenses et de constater les recettes du budget de l’État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor et d’en tenir la comptabilité administrative.

Elle donne son avis sur toutes les questions ayant une incidence financière directe ou indirecte sur le budget de l’Etat.

 

Elle est notamment chargée de :

– Assurer le contrôle et la validation des propositions d’engagement et d’ordonnancement des dépenses initiées par les administrateurs de crédits, à l’exception de celle relatives à la dette ;

– Établir la solde de l’ensemble des agents de l’État ;

– Tenir la comptabilité administrative des opérations de recettes et des dépenses qu’elle exécute ;

– Rendre compte des conditions d’exécution et d’efficacité des dépenses sous la forme de rapports trimestriels et mensuels ;

– Initier toute mesure de nature à améliorer l’exécution et l’efficacité des dépenses.

 

Article 22 : La Direction comprend un Service des Études et Prévisions, un Service Informatique et quatre (4) Sous-directions:

– La Sous-direction des Engagements ;

– La Sous-direction des Mandatements et de la Comptabilité Administrative ;

– La Sous-direction de la Solde ;

– La Sous-direction du Matériel.

 

Article 23 : La Direction Générale des Impôts (DGI) est dirigée par un Directeur Général nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget. Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé par arrêté.

 

Article 24 : La Direction Générale des Impôts est investie de la mission de gestion, de contrôle et de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes déterminés par le Code Général des Impôts.

A ce titre, la DGI définit les stratégies de développement de l’assiette fiscale et d’amélioration des recettes.

Elle est chargée de :

– Assurer l’assiette, la liquidation, le contrôle et l’encaissement des impôts et taxes directs et indirects, des droits d’enregistrement et de timbre ;

– Participer à l’élaboration et à la préparation de la législation et de la réglementation fiscales avec le concours de la Direction des Affaires Juridiques ;

– Préparer, diffuser les circulaires d’application relatives au Code général des impôts et les nouvelles dispositions d’application des lois de finances réglementant le domaine de la fiscalité directe ;

– Identifier et immatriculer les contribuables ;

– Assurer la réception et le traitement des déclarations fiscales, et l’encaissement des paiements spontanés ;

– Relancer les défaillants ;

– Contrôler les déclarations ; arrêter les programmes de vérification ;

– Rechercher les omissions, dissimulations, insuffisances et d’une manière générale les infractions fiscales ;

– Mettre en œuvre le recouvrement forcé ;

– Traiter les réclamations contentieuses ;

– Conduire les programmes d’accueil, d’éducation et d’information des contribuables, et plus généralement faciliter l’exécution de leurs obligations par les contribuables

– Élaborer annuellement les prévisions des recettes avec la direction du Budget.

 

Article 25 : La Direction Générale des impôts comprend, entre autres, un Service des Archives, un Service des Relations Publiques & Communication, une inspection des services, un Service des Ressources humaines, un Service du Guichet Unique, un Service Informatique, une Brigade spéciale de contrôle des Impôts et cinq directions :

– La Direction des PME et des Particuliers ;

– La Direction du Contrôle Fiscal ;

– La Direction du Recouvrement ;

– La Direction des Grandes Entreprises ;

– La Direction des Études, de la Législation et du Contentieux.

 

Article 26 : La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) est dirigée par un Directeur Général nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre. Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé par arrêté.

 

Article 27 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a pour missions :

– De procéder aux études et à l’élaboration des projets des textes législatifs et réglementaires en matière des douanes et de la fiscalité indirecte avec la collaboration de la Direction des Affaires Juridiques ;

– D’appliquer le code des douanes ;

– De préparer et de diffuser les nouvelles dispositions d’applications des lois de finances et autres textes réglementant les domaines des douanes et de la fiscalité indirecte ;

– D’assurer l’assiette, la liquidation et le contrôle des recettes indirectes et leur mise en recouvrement ;

– De collecter pour son propre compte les frais et charges pour services rendus prévus par Arrêté ;

– D’asseoir le contrôle approfondi de l’assiette des divers impôts, droits et taxes de manière à prévenir et à combattre la fraude fiscale et de vérifier l’application de la réglementation en matière des douanes et droits indirects ;

– De lutter contre la contrebande, la fraude et l’évasion fiscale ;

– De mener l’instruction et le suivi du contentieux dans le domaine de la fiscalité indirecte ;

– D’élaborer les études relatives à l’évolution des recettes indirectes et aux conséquences des dispositions nouvelles sur cette évolution ;

– De faciliter la circulation des biens, des capitaux et des personnes ;

– De promouvoir l’utilisation des régimes économiques ;

– D’assister, d’informer et de conseiller les opérateurs économiques ;

– De contribuer et de participer en collaboration avec les administrations concernées à la protection de la santé publique, de la sécurité publique et de l’environnement ;

– De favoriser l’échange d’informations et la coopération technique avec la Direction générale des impôts ;

– De veiller au respect des normes et des qualités ;

– D’appliquer la législation nationale relative à l’importation, l’exportation et au transit des produits prohibés ou soumis à restrictions ;

– D’appliquer les conventions et accords internationaux.

 

Article 28 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects comprend cinq services centraux : un Service Juridique et Affaires contentieuses, un Service de la Formation, de Communication et de la Coopération internationale, un Service des Exonérations, un Service de la Révision et des Archives, un Service de la Valeur et de l’Origine, un Service Informatique et Statistiques et un Service des Enquêtes et Renseignements.

Elle comprend également trois directions :

– Une Direction des Affaires Administratives et Financières ;

– Une Direction des Opérations ;

– Une Direction de Contrôle et de Surveillance.

 

Article 29 : La Direction Générale des Domaines et de la Conservation Foncière (DDCF) est dirigée par un Directeur Générai nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

 

Article 30 : La Direction Générale des Domaines et de la Conservation Foncière a pour mission principale la gestion intégrale des Domaines de l’Etat, tant publique que privé, de l’Administration du cadastre, ainsi que de la Conservation de la Propriété Foncière.

Elle est chargée notamment de :

– Mettre en œuvre la politique de l’Etat se rapportant aux droits mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat ;

– L’étude de toutes les questions relatives aux domaines publics et privés de l’Etat dans les différents secteurs en collaboration avec les services techniques concernés ;

– L’acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ;

– De recenser les biens mobiliers et immobiliers de l’Etat et d’en établir un inventaire exhaustif ;

– La conservation des propriétés foncières et des hypothèques ;

– Le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ;

– La gestion de l’administration du cadastre.

 

Article 31 : La Direction Générale des Domaines et de la Conservation Foncière comprend un Directeur Général Adjoint, un Service Personnel et Matériel, un Service Comptabilité, un Service Contrôle interne, un Service Études, un Service des Régions et trois Sous-directions :

– Une Direction des Domaines.

– Une Direction de la Conservation Foncière.

– Une Direction du Cadastre.

 

Article 32 : La Direction de la Trésorerie Générale (DTG) est dirigée par un Directeur, Trésorier payeur National ayant la qualité de comptable principal de l’État. Il est nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

 

Article 33 : La Direction de la Trésorerie Générale est compétente pour :

– Assurer l’exécution et le contrôle des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie de l’État, des collectivités locales et des comptes spéciaux du Trésor ;

– Assurer la gestion de la trésorerie générale de l’État en deniers et en valeurs ;

– Assurer la gestion comptable de la dette publique, centralise les résultats des émissions d’emprunts ;

– Effectuer la mise en état d’examen du compte de gestion de l’État ;

– Réaliser les opérations bancaires autorisées par lois et règlements ;

– Établir les situations statistiques et comptables des opérations de trésorerie ;

– Assurer la tenue de la comptabilité des engagements des dépenses et établir les situations de gestion y afférentes.

 

Article 34 : La Direction de la Trésorerie Générale est composée de :

– Les services centraux : le Service du Personnel ; le Service Apurement, le Service des Archives et le Service Synthèse ;

– La Sous-Direction de la Trésorerie Générale ;

– La Sous-direction de la Comptabilité ;

– Les Trésoreries Régionales.

 

Article 35 : La Direction de la Dette Publique (DDP) est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

 

Article 36 : La Direction de la Dette Publique est chargée de :

– Participer à l’élaboration des procédures d’exécution des dépenses payées sur financements extérieurs et sur fonds propres (contrepartie budgétaire) ;

– Assurer le suivi de la dette publique à travers la mise en place d’un système de suivi des projets et programmes d’investissements sur financement extérieur ;

– Participer aux négociations et l’établissement des accords de financement dans la limite des attributions du ministère ;

– Signer les demandes de paiement sur financement extérieur (tous modes inclus) ainsi que les mobilisations sur les ressources des comptes spéciaux ;

– Élaborer le programme des investissements publics dans le cadre du budget général de l’État ;

– Préparer, sur la base de l’échéancier établi, le mandatement des échéances du service de la dette, comptabiliser les ordres de paiements effectués et assurer la conservation des pièces justificatives ;

– Assurer la gestion et le suivi administratifs des dettes avalisées et rétrocédées ;

– Élaborer et évaluer la mise en œuvre de la stratégie d’endettement public ;

– Effectuer le suivi du profil de l’endettement public et de sa viabilité ;

– Émettre préalablement un avis technique motivé sur tout financement interne ou externe générateur de dette publique pour l’Etat, les entreprises publiques, les établissements publics, les entités territoriales décentralisées, y compris les emprunts garantis ;

– Instruire les opérations requérant l’émission d’une garantie de l’Etat ou la rétrocession de financements extérieurs et participer à l’élaboration des accords afférents ;

– Conduire les opérations de restructuration de la dette publique ;

– Effectuer toute étude et analyse se rattachant directement ou indirectement à la dette publique ;

– Assurer la production et la publication des données sur la dette publique ;

– Assurer le secrétariat du Comité national d’Endettement Public (CNEP).

 

Article 37 : Dans la limite de ses attributions, une délégation de signature en qualité d’ordonnateur sous-délégué est donnée au Directeur de la Dette Publique pour signer :

– Tout document relatif à la liquidation des emprunts extérieurs de l’État ;

– Toute demande de tirages ou de décaissements de fonds sur financement extérieur ;

– Les mandats de paiement relatifs au remboursement des emprunts, en capital et en intérêts ;

– Les titres de recettes correspondant aux versements de fonds extérieurs ainsi qu’au reversement des échéances par les bénéficiaires de la dette extérieure rétrocédée.

 

Article 38 : La Direction de la Dette Publique comprend le Service du Personnel, le Service Informatique et deux Sous-directions :

– La Sous-direction de la Stratégie de la Dette Publique ;

– La Sous-direction de Gestion et de Suivi des Financements.

 

Article 39 : La Direction de la Comptabilité Publique (DCP) est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre. Le Directeur assure la mission de commissaire aux comptes auprès des établissements et des entreprises publics.

 

Article 40 : La Direction de la Comptabilité Publique est chargée de :

– L’étude et la préparation des projets de textes législatifs, réglementaires, instructions relatives aux structures, procédures et aux normes comptables de l’État, des établissements publics, des collectivités locales, avec le concours de la Direction des Études Juridiques ;

– Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires fixant les règles de la comptabilité publique par les agents chargés de l’exécution des budgets de l’État, des établissements publics et des collectivités locales ;

– Organiser et assurer les opérations d’inspection des postes comptables, les enquêtes administratives, le contrôle de l’application de la législation, de la réglementation et des procédures en vigueur ainsi que prendre les mesures qui en découlent ;

– Vérifier la mise en état d’examen des comptes de gestion de fin d’année du comptable principal de l’État ;

– Examiner les comptes des comptables publics des administrations financières, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics ;

– Assurer la certification des comptes des établissements et des entreprises publics ;

– Prendre connaissance des différentes politiques et procédures liées au système d’information des administrations financières, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics et examiner les éléments d’organisation et de contrôle sur lesquels elles s’appuient, avec le concours de La Direction des Systèmes de l’Information ;

– S’assurer de la fiabilité et de l’efficacité des applications informatiques utilisées par les Entreprises et Établissement Publics et les Administrations Financières (couverture fonctionnelle, paramétrage et mise en œuvre de la réglementation).

 

Article 41 : La Direction comprend :

– La Sous-direction de la Certification des comptes et du Contrôle des postes comptables ;

– La Sous-direction des Normes et de la Réglementation comptable.

– La Sous-direction de l’Audit des Systèmes d’information.

 

Article 42 : La Direction des Études Juridiques est dirigée par un Directeur nommé, par un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget, parmi les cadres A du Ministère.

 

Article 43 : La DEJ est chargée de :

– Apporter conseil et assistance juridique aux départements du ministère du budget ;

– Gérer les juristes des directions du ministère en procédant à l’affectation et aux mouvements des juristes nécessaires à leur fonctionnement ;

– Suivre la gestion de carrière des juristes ;

– Concevoir, élaborer et procéder au suivi des textes législatifs et réglementaires entrant dans la mise en œuvre du programme du ministère du budget ;

– Donner son avis sur les mesures relatives à la législation financière ou fiscale, douanière et domaniale ;

– Donner son avis sur les questions intéressant les biens des domaines public et privé de l’État ;

– Prendre en charge le contentieux fiscal du ministère ;

– Analyser et d’élaborer les contrats et conventions dans lesquels le ministère du budget est partie prenante ou qui impliquent des questions financières ;

– Représenter le ministre de budget devant toutes les juridictions;

– Concevoir et d’élaborer une banque de données juridiques par l’acquisition et le recensement de la documentation juridique, assurant ainsi le traitement et la diffusion de l’information juridique dans tout le ministère du Budget.

 

Article 44 : La DEJ comprend, outre le directeur, un secrétariat de direction, un Service des Ressources Humaines, un Service Informatique de la documentation juridique et deux sous-directions :

– Une Sous-direction de la Législation, du Contentieux, des Accords et Conventions ;

– Une Sous-direction du Bureau d’Étude des projets.

 

Article 45 : La DEJ dispose de l’autorité hiérarchique sur tous les juristes des différentes directions du ministère du Budget.

 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 46 : Les modalités d’application de la présente Loi sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

 

Article 47 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

Article 48 : Le Ministre du Budget est tenu d’exécuter la présente Loi qui sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH