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Ordonnance n° 13 mars 1942 instituant un Comité du Contentieux

Le Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

Président du Comité National,

Vu l’Ordonnance No.16, du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la Frannce Libre ;

Sur le rapport du Commissaire National à la Justice et à l’Instruction publique, Le Comité National en ayant délibéré le 10 mars 1942.

 

ORDONNE

Art. 1er. En raison des circonstances de la guerre et de l’impossibilité pour le Conseil d’Etat d’exercer normalement ses fonctions, il est institué, aupres du Commissariat National a la Justice, un Comité du Contentieux.

Art. 2. Tant que les circonstances de guerre ne permettront pas au Conseil d Etat d’exercer normalement ses fonctions, les recours formés contre un acte administratif ou contre un jugement des tribunaux administratifs seront déposés devant le Comité du Contentieux.

Art. 3. Le Comité du Contentieux reçoit les recours qui sont formés devant lui procède à leur instruction et statue dans les formes et selon les règles du Conseil d’Etat.

Art. 4. Les arrêts rendus par le Comité du Contentieux sont exécutoires immédiatement.

Après la cessation des hostilités et dans les délais et conditions fixés par un texte ultérieur, les parties auront la faculté de former devant le Conseil d’Etat contre les arrêts du Comité du Contentieux un recours en cassation pour violation de la loi.

Art. 5. Le Comité du Contentieux est formé d un President et de deux a six membres, choisis parmi des hauts magistrats, des jurisconsultes et des hauts fonctionnaires.

Le quorum nécessaire est de trois, y compris le Président, lin cas de partage égal des voix, la voix du Président est pt épondérante.

Il est constitue auprès du Comité du Contentieux un Ministère Public composé cl un Commissaire du Gouvernement et, éventuellement, de Commissaires-adjoints.

Des rapporteurs sont mis. d’autre part, à la disposition du Président du Comité.

Le Président, les membres, le Commissaire du Gouvernement, les commissaires-adjoints sont désignés par décret ;

les rapporteurs sont désignés par arrêtés du Commissaire National à la justice.

Art. 6. Le Comité du Contentieux ne connaît des recours formés devant le Conseil d’Etat entre le 1er mai 1940 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance que s’ils sont renouvelés devant lui à la diligence des requérants, un tel renouvellement entraînant de plein droit désistement de la procédure précédemment engagée devant le Conseil d’Etat.

Le délai de recours contre un acte d’une autorité administrative ou un jugement d’une juridiction administrative intervenus entre la rupture de fait des relations normales entre les territoires libres et la métropole et la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance dans chaque territoire expirera deux mois après cette dernière date. Aucune forclusion ne sera cependant opposable de ce chef ni aux mobilisés ou volontaires français libres présents sous drapeaux à un moment quelconque pendant le délai de deux mois, ni aux personnes bénéficiant dune prorogation légale ou réglementaire de délais, ni à ceux qui justifieront avoir été dans l’impossibilité matérielle ou juridique de former leurs recours dans le délai fixé ci-dessus.

Art. Un decret fixera les conditions dans lesquelles les parties seront représentées devant le Comité du Contentieux et, d’une façon générale, les adaptations qu’il est necessaire, en raison des circonstances, d’apporter au decret du 22 juillet 1806 et aux textes ultérieurs qui lont modifié.

Art 8. le Commissaire National à la Justice et à l Instruction publique est chargé de l exécution de la présente Ordonnance, qui sera publiée au Journal Officiel de la France Libre.

C. DE GAULLE.

Par le Chef des Français Libres.

Président du Comité National :

Le Commissaire National p. i.

à la justice et à l’Instruction publique.

A. DIETHELM.