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Ordonnance n° 19 relative au régime des pensions de guerre de la France Libre.

Vu l’ordonnance n. 1 du 27 octobre 1940 organisant les pouvoirs publics durant guerre ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu la loi du 31 mars 1919 portant institution de pensions militaires ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée ;

Vu la loi du 14 avril 1924 portant modification du régime des pensions civiles et militaires ensemble les textes qui l ont complétée et modifiée ;

Vu l’ordonnance n. 15 bis du 19 septembre 1941 relative aux pensions et retraites ;

Le Comité National en ayant délibéré le 7 novembre 1941,

ORDONNE

Art. 1er. Pour la durée de la guerre.

Il est établi un régime provisoire des pensions de guerre des Forces Françaises Libres, base sur la législation des pensions en vigueur au 23 Juin 1940, c’est-à-dire sur la loi du 31 Mars 1919 et la législation subséquente, sous réserve :

1°)- des modifications rendues nécessaires par les circonstances ;

2°)- des effets de l’Accord du 7 Août 1941 conclu avec le Ministre britannique des Pensions relativement aux pensions de guerre et autres avantages accordés à raison d’invalidité ou de décès sur venus au service des Forces Française Libres pendant la présente guerre, ainsi que tous autres accords ou arrangements qui seraient conclus avec les autorités britanniques en cette matière.

Art. 2. La procédure administrative en ce qui concerne l’instruction des cas à indemnisation reste soumise aux règles antérieures au 23 Juin 1940.

Art. 3. Des décrets fixeront pour la durée des hostilités les taux des pensions et tous autres avantages prévus sous ce régime pour les militaires des différentes armes et services, et leurs dépendants.

Art. 4. Etant donné les circonstances, sont suspendus, pendant la durée de ce régime, les recours juridictionnels au profit et à l’encontre des personnes qui y sont soumises, les droits de toutes les parties étant réservés.

Un recours gracieux devant le Commismissaire National ayant dans ses attributions le Service Central des Pensions pourra être formé dans un délai de deux mois après notification de l’acte portant décision concer nant la demande de pension.

Art. 5. Au cas où une demande de pension par suite de décès ou de disparition n’aura pu être faite par les intéressés eux-mêmes, elle sera établie d’office en leur lieu et place par le Service Central des Pensions. Dans ce cas la liquidation de la pension ne sera faite que provisoirement, en tenant

compte de l’origine du décès et des renseignements d’état-civil détenus par les Forces Françaises Libres et le paiement des arrérages de pension sera effectué à un compte bloqué. Les sommes ainsi accumulées seront versées aux ayants droit dès que les circonstances le permettront.

Art. 6 — Le régime provisoire instauré par la présente ordonnance prendra fin des que les circonstances permettront l’application intégrale de la législation des pensions de guerre de la Métropole, même si celle-ci entraînait des modifications des pensions attribuées sous ce régime.

Le Art. 7. Le Commissaire National à l’Economie, aux Finances et aux Colonies, le Commissaire National à la Guerre, le Commissaire National à la Marine et à la Marine Marchande, le Commissaire National à la Justice et à l’Instruction Publique, le Commissaire National à l’Air, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publié au journal Officiel de la France Libre.

 

 

 

 

 

C. DE GAULLE.

Par le Chef des Français Libres,

Président du Comité National :

Le Commissaire National à l’Economie aux

Finances et aux Colonies.

R. Pleven.

Le Commissure National à la Guerre.

P. LEGENTILHOMME

Le Commissaire National à la Marine et à

la Marine Marchande.

E. MUSELIER.

Le Commissaire National à la justice et à

FIntruction publique.

R. Cassin.

Le Commissaire National à l’Air.

M. VALIN.