Effectuer une recherche
Ordonnance n° 4 juillet 1943 concernant la réintégration des magistrats, fonctionnaires e t agents civils et militaire s révoqués, mis à la retraite d office, licencies ou rétrogrades.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Comité Français de la Libération Nationale,
Vu l’ordonnance du Commandant en Chef français, civil et militaire du 14 Mars 1943 portant validation provisoire des règles générales appliquées postérieurement au 22 juin 1940 dans les territoires relevant du Com mandant en Chef ;
Vu l’ordonnance du Commandant en Chef français, civil et militaire du 18 Avril 1943 portant abrogation des lois des 17 juillet et 27 Septembre 1949 et décret du 5 Septembre 1940 concernant les magistrats et les fonc tionnaires civils et militaires relevés de leurs fonctions
Vu la décision du Commandant en Chef fiançais, civil et militaire du 5 Mai 1943 fixant les conditions d’application de l’or donnance susvisée du 18 Avril 1943 ;
Vu le décret n. 989 du Comité National français en date du 8 Mai 1943 portant réparation des préjudices causés par les mesures arbitraires prises contre des fonctionnaires coloniaux ;
Vu le décret du 1er juillet 1943 organisant la suppléance de l’un des deux Présidents du Comité français de la Libération Nationale;
Vu la délibération, en date du 3 Juillet 1943 constatant l’absence de l’un des deux Présidents du Comité français de la Libération Nationale ;
ORDONNE
Art. 1er. — La réintégration des magis trats, des fonctionnaires et agents civils ou militaires, des agents des services coloniaux, des agents contractuels, ainsi que des fonc tionnaires et agents des départements et des communes dénommés ci-après sous l’appela tion générale de fonctionnaires prévue par textes susvisés sera prononcée dans les con ditions déterminées aux articles suivants :
Art. 2. — Les autorités qualifiées procé deront sans délai à l’examen de la situation des fonctionnaires visés à l’article 1er, même sans demande de leur part.
Art. 3.– La réintégration sera prononcée sans délai si l’examen du dossier faiit apparaî tre que l’éviction est due à tout motif autre que l’insuffisance professionnelle ou la consta tion d’une faute professionnelle ou d’un fait entachant l’honneur ou la probité. Cette réintégration sera vrononcée par l’au l’autorité de qui dépendait la nomination des intéressés au 16 Juin 1940 ; toutefois, la réintégration des fonctionnaires et agents com munaux sera prononcée par les préfets.
Art. 4. — La non réintégradation dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente ordonnance ouvre aux intéressés le recours de droit commun devant la juridiction administrative ; ce recours doit s’exercer avant l’expiration d’un second délai de six mois.
Art. 5. — Les fonctionnaires et agents n’appartenant pas aux catégories visées à l’article 1er et qui estiment avoir subi de la part de 1 autorité dont ils relèvent une pré judice de carrière depuis le 16 juin 1940, pourront, dans les trois mois de la promulgation de la présente ordonnance, saisir le Commissaire compétent par la voie hiérarchique d’une requête tendant au redressement de leur situation administrative. Celui-ci statuera en dernier ressort. Ce délai est porté à 6 mois pour les fonctionnaires relevant du Commissariat aux Colonies.
Art. 6.– Le rétablissement ou le redres sement de situation des fonctionnaires est effectué dans les conditions suivantes :
1°) les fonctionnaires sont rétablis, sauf cas de force majeure, dans leur grade, fonctions, droits et situation, tels qu’ils se compor taient a la date de la première sanction ou mesure prise à leur détriment.
La période de congédiement est décomptée comme temps de service effectif, notamment en ce qui concerne les propositions pour l’avancement de classe ou les distinctions honorifiques et le droit à la retraite. En ce qui concerne le personnel en service aux Colonies à la date de la première sanction ou mesure, la période de congédiement est décomptée comme temps de service effectif aux colonies.
2°) a Cette mesure entraine : pour les fonctionnaires réintégrés, le droit aux traitements, soldes et indemnités à compter de la date à laquelle a pris effet la première sanction ou mesure d’éviction ; b pour les fonctionnaires bénéficiant ré troactivement d’un avancement de classe, le droit aux traitements, soldes et indemnités à compter de la date à laquelle la promotion prend effet. Toutefois, les indemnités prévues aux ali néas ci-dessus ne comprennent pas celles qui, ayant le caractère d’un remboursement de dé penses et non d’un supplément de traitement, échappent à ce titre à la perception de lim pôt sur les traitements et salaires.
3°) Les sommes versées à titre de rappel aux bénéficiaires des dispositions du présent article sont diminuées, le cas échéant :
a) du montant des soldes. pensions, rému nérations ou indemnités publiques ou pri vées perçues pendant la durée de leur éloi gnement de l’Administration, et ce à un titre quelconque ;
b) du montant des retenues pour la retraite afférentes à la même période ;
c) du montant des indemnités de licenciement éventuellement perçues.
Toutefois, dans le cas où le montant des réductions à opérer par application des dispositions précédentes dépasserait le montant du rappel, aucun remboursement ne sera exigé des intéressés.
L’Administration est en droit d’exiger, pour la détermination des sommes perçues pendant la période d’éloignement du service et en particulier en ce qui concerne le mon tant des rémunérations privées, une déclara tion sur l’honneur.
Dans le cas où, par la suite, cette déclaration s’avérerait inexacte, le onctionnaire sera l’objet d’une sanction dis ciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation.
Du point de vue fiscal, les intéressés se placés, en ce qui concerne l’impôt général sur le revenu, dans la même situation que s’ils avaiens perçu leurs traitements, soldes et indemnités au chéances respectives de trouvés écartés de l’Administration.
Art. 7. — le fonctionnaire dont la réin tégradation aura été décidée pourra être af fecté à un poste de son administration d’ori gine, jugé équivalent par l’autorité quali fiée pour procéder à cette réintégration compte tenu des nécessités de l’effort de guerre et de l’intérêt du service. Si l’intéressé refuse de rejoindre le poste auquel il est affecté, il sera considéré immédiatement comme ayant renonce à sa réintégration et aux réparations quelle com porte.
Art. 8.– Les magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires relevés de leurs fonctions pour motif d’ordre racial ou en raison de leur appartenance à des associa tions secrètes et déjà réintégrés par applica tion des textes antérieurs, bénéficieront de l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 9.–Sont abrogés les décisions du 5 mai 1943 du Commandant en Chef Français, Civil et Militaire. le décret du Comité Natio nal Français du 8 Mai 1943, et d’une ma nière générale toutes les dispositions con traires à la présente ordonnance.
Art. 10– La présente ordonnance sera exécutée comme loi.
G. de Gaulle,
Par le Comité Français de la Libération Nationale :
Le Commissaire à la Coordination des Affaires Musulmanes :
CATROUX
Le Commissaire à la Justice, à l’Education Nationale et à la Santé Publique :
J. ABADIE.
Le Commissaire aux Affaires Etrangères :
MASSIGLI.
Le Commissaire à l’intérieur A. PHILIP.
Le Commissaire aux Finances :
COUVE DE MURVILLE
Le Commissaire à l’Armement, à l’Approvisicnnemtni et à la Reconstruction:
Jean MONNET
Le Commissaire à la Production et au Commerce
DIETHELM
Le Commissaire aux Communications et à la Marine Marchande :
RENE MAYER
Le Commissaire aux Colonies :
R. PLEVEN.
Le Commissaire au Cravail et à la Prévo yance Sociale :
A. TIXIER
Le Commissaire à FInformation :
IL BONNET