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Ordonnance n° 45-2671 du 2 novembre 1945 relative aux avoir» conservés par des Français dans les coffres ou dans des paquets clos à l’étranger
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouvernement provisoire de la République Française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l’ordonnance n° 45-86 du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l’étranger;
Vu l’ordonnance du 5 octobre 1943 relative à la déclaration et au blocage des avoirs en or et des avoirs à l’étranger ou en dévises étrangères ;
Vu l’ordonnance du 1er mai 1944 étendant au Département de la Corse les dispositions de l’ordonnance du 5 octobre 1943 susvisée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes :
Le Conseil d’Etat entendu.
ORDONNE
Article 1er. — Les personnes physiques de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, en Algérie, ou dans un territoire relevant du ministère des colonies. et les personnes morales françaises qui possèdent à l’étranger de l’or, des moyens de payement libellés en monnaie française ou étrangère, ou des valeurs mobilières françaises ou étrangères conservés dans des coffres-forts ou dans des paquets clos, peuvent être tenues, par décision de l’office des changes, dans les conditions et délais fixés par celui-ci. de procéder personnellement ou par agent mandaté par le dit office.
Art. 2. — Les avoirs qui seront inventoriés conformément aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, devront :
Soit être rapatriés matériellement en France, en Algérie, ou dans un territoire relevant du ministère des colonies ;
Soit être placés en dépôt à l’étranger, dans un établissement bancaire ou chez un intermédiaire exerçant une profession analogue à celle d’agent de change ou de courtier en valeurs, ce dépôt étant fait au nom de leur propriétaire, à la condition que ce lui-ci notifie à l’office des changes ou à la caisse centrale de la France d’outre-mer le nom de l’intermediaire dépositaire ;
Soit être placés en dépôt à l’étranger, dans un établissement bancaire ou chez un intermédiaire exerçant une profession analogue à celle d’agent de change ou de courtier en valeurs mobiliers, sous dossier au nom d’un établissement bancaire, d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs, en France, en Algérie ou dans un territoire relevant du ministère des colonies.
Art 3. — Les attributions dévolues à l’office des changes par l’article 1er de la présente ordonnance sont déléguées à la caisse centrale de la France d’outre-mer, en ce qui concerne les territoires relevant du ministère des colonies.
Art. 4. — L’inexécution volontaire des mesures prescrites conformément aux dispositions de la présente ordonnance est constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes.
Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République Française :
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité So
ciale, Garde des Sceaux. Ministre de la Jus
tice par intérim.
Alexandre PARODI.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Georges BIDAULT.
Le Ministre de l’Intérieur,
A. TIXIER.
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.