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Ordonnance n° 53 réglant la circulation monétaire à la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941. portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;
Vu l’Ordonnance n.21 du 2 Décembre 1941 instituant la Caisse Centrale de la France Libre ;
Vu la loi du 31 Mars 1931, la Convention du 16 Novembre 1929 et les Statuts de la Banque de l’Indochine ;
Vu l’arrêté n. 149 du 18 Février 1943 du Gouverneur de la Côte Française des Somalis ;
Sur la proposition du Commissaire National aux Finances, à F Economie et à la Marine Marchande et du Commissaire Nationi aux Colonies ;
ORDONNE
Art. 1er. Les dispositions de la loi du 31 Mars 1931, de la Convention du 16 Novembre 1929 et des statuts de la B.I. concernant l’émission monétaire dans le territoire de la C.F.S. sont maintenues en vigueur sous réserve des dispositions de la présente Ordonnances. Les billets de la Caisse de la
Caisse Centrale de la France Libre, les billets de la Banque de l’Indochine (Djibouti) des cotégories et types définis au paragraphe
1° du titre 1 de l’article 2 de l’arrêté n. 149 du 18 Février 1943 du Gouverneur de la C.F.S. ainsi que
les billets nouveaux émis par la Banque de l’Indochine (Djibouti) en conformité avec les dispositions de la présente Ordonnance seront reçus comme monnaie légale par les Caisses publiques et par les particuliers dans le territoire de la C.F.S.
Art. 2. La Banque de l’Indochine (Djibouti est autorisée à mettre en circulation des billets de la Caisse Centrale de la France Libre. Ces billets, bien que ne portant pas le nom et la signature de la B.I. Djibouti, constitueront une obligation de la Banque de l Indochine (Djibouti au même titre que les billets portant son nom et sa signature et figureront au passif de son bilan :
ils pourront être émis soit pour être échangés contre des billets de la Banque de l’Indochine, ayant force libératoire aux termes de l’arrêté du 18 Février 1943, soit a titre d’obligations nouvelles. Ils seront comptabilisés à une section distincte du compte d émission intitulée : Emission Caisse Centrale. Les billets de la Banque de l’Indochine retirés de la circulation par voie d’échange contre des billets portant le nom et la signature de la Caisse Centrale seront sortis du compte d e
.mission et seront remis a la Caissse Centrale.
Art. 3. Les billets de la Banque de l’Indochine appartenant à la date du 18 Février 1943 à la Caisse Centrale de la France Libre et aux Offices des Changes des Colonies et territoires administrés par la France Combattante, de catégories et types autres que ceux avant force libératoire aux termes
de l arrêté du 18 Février 1943 seront remboursés par la Banque de l’Indochine. Ils ne seront pas remis en circulation.
Art. 4. Le montant total des billets émis par la Banque de l’Indochine Djibouti y compris les billets figurant dans son en caisse ut y compris les billets mentionnés à l’article 2 ne pourra à aucune date dépasser 35 millions plus le solde créditeur de la Banque de F Indochine (Djibouti à la Caisse
Centrale de la France Libre.
Art. 5. La Banque de l’Indochine Djibouti créditer, la Caisse Centrale de la Fran-Libre à des comptes spécialement ouverts à cet effet :
a – du montant des prélèvements effectues sur ses billets et dépôts aux termes de l’arrêté du 18 Février 1943.
b – du montant des billets en circulation le 26 janvier 1943 non présentés à la Banque dans les délais fixés par l’arrêté du 18 Février 1943 : cette disposition est substituée aux stipulations de l’article 5 de la Convention du 16 Novebre 1929.
L’opération sera enregistrée par la Caisse Centrale de la France Combattante à un compte bloqué qui ne pourra être utilisé que par décret.
La Banque de l’Indochine (Djibouti) fera figurer à son actif la contre partie de ces obligations sous la rubrique siège central, fonds d’amortissement.
La Caisse Centrale ne réclamera pas à la Banque de l’Indochine Djibouti le règlement de ce compte pour une valeur supérieure à celle de la contrepartie figurant au bilan de la Banque de l’Indochine Djibouti.
Art. 6. — Le montant des comptes bloqués constitués en exécution des dispositions de l’arrêté du 18 Février, article 3, alinéa 4, 2me paragraphe restera sous ce nom au bilan de la Banque de l’Indochine Djibouti.
Art. 7. L obligation à la charge de la Banque de l’Indochine de verser la redevance monétaire prévue par l’article 4 de la Convention du 16 Novembre 1929 est suspendue a partir du 1er janvier 1943.
Art. 8. Sont approuvées toutes les dispositions de l arrêté n. 149 du 18 Février 1943 du Gouverneur de la Côte Française des Somalis et notemment le principe et la quotité des prélèvements effectués sur les dépôts des titulaires des comptes ainsi que les modalités d’estampillage, de présentation et d’échange des billets de la B.I. Djibouti en circulation à la date de l’arrêté précité.
Art. 9. Le Commissaire National aux Finances, a I Economie et a la Marine Marchande et le Commissaire National aux Colonies sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.
C. DE GAULLE
Par le Chef de la France Combattante.
Président du Comité National.
Le Commissaire National aux Finances.
à l’Economie et à la Marine Marchande :
DIETHELM
Le Commissaire National aux Colonies :
Pleven