Effectuer une recherche

Ordonnance n° 58-966 relative à diverses dispositions concernant le Trésor.

Vu la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs; Le conseil d’Etat entendu;

Le conseil des ministres entendu.

ORDONNE

Art. 1er. — L’article 4 de la loi n° 45-015 du 2 décembre 1945, complété par l’article 1er de la loi n° 4G-1071 du 17 mai 1946, est remplacé par les dispositions suivantes:« Il y a trois catégories de banques:

les banques de dépôts, les banques d’affaires, les banques de crédit à long et à moyen terme.

« Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques sont tenues de préciser la catégorie dans laquelle elles entendent être rangées.

La décision par laquelle le conseil national du crédit procède à l’inscription d’une banque mentionne expressément le classement dont cet établissement fait l’objet. ,

« Le conseil national du crédit se prononce sur toute demande de changement de classement.

« Le conseil national du crédit peut accorder aux entreprises qui en font la demande, à l’occasion d’une inscription nouvelle ou d’un changement de classement, les délais nécessaires pour se conformer aux règles applicables à leur catégorie ».

Art. 2. — Le b de l’article 5 de la loi du 14 juin 1911 relative â la réglementation et à l’organisation des professions se rattachant à la profession de banquier est modifié comme suit:

« b) Les entreprises et personnes qui accomplissent des opérations de crédit hypothécaire ou plus généralement des opérations immobilières comportant des opérations de crédit sous une forme quelconque, à titre occasionnel ou accessoire à une autre activité, et notamment, dans la limite de la réglementalion qui leur est propre, les entreprises régies par le décret dit 11 juin 1938 unifiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation ».

Art. 3. — L’article .10 de la loi du li juin 1911 relative à la’ réglementation et à l’organisation des professions se rattachant à la profession de banquier, modifié par l’article 2 du décret n° 55-585 du 20 mai 1955, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute entreprise ou personne visée l’article 1er de la présente loi doit faire figurer à son bilan un capital dont le montant minimum est fixé par arrêté du ministre des finances. Le capital minimum peut être fixé à un chiffre différent suivant la nature des opérations traitées, la forme juridique des établissements, le nombre et le lien des sièges permanents d’exploitalion.

« Un arrêté du ministre des finances, pris sur proposition du conscii national du crédit, peut prescrire des règles d’emploi pour un montant égal au capital minimum ou pour une fraction déterminée de ce capital. « Le capital minimum doit être intégralement libéré.

« Toute entreprise on personne visée à l’article 1er de la présente loi doit pouvoir justifier, à tout moment, qu’elle satisfait à ces obligations, et notamment (pie son actif excède effectivement d’un montant égal au capital minimum le passil dont elle est tenue envers les tiers.

« La commission de contrôle des banques fixe les modes de publication et de communication des comptes desdites entreprises et personnes ». 

Art. 4. — L’article 13 de la loi du II juin 1911 relative à la réglementation et à l’organisation des professions se rattachant à la profession de banquier est remplacé par les dispositions suivantes :

« les entreprises et personnes qui font profession, à titre d’activité principale ou accessoire, d’apporter des affaires aux banques ou aux établissements financiers ou d’opérer, pour le compte de ceux-ci, sans leur être liées par un contrat de travail, doivent faire une déclaration de leur activité au conseil-nalionaJ du crédit qui en établit la liste.

« L’exercice de la profession visée à l’alinéa précédent est interdit :

« 1° A quiconque tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l’exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités;

« 2° A quiconque a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute;

« 3° Sous réserve de l’application des conventions diplomatiques, sauf dérogations accordées par le ministre des finances, aux entreprises et personnes de nationalité étrangère ».

Art. 5. — 1° Les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par le livre du code rural ou par les lois particulières comportant un contrôle de l’Etat sont soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1917 portant statut de la coopération, et à celles du présent article.

Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.

Elles ne peuvent accorder des crédits ou des prêts qu’à leurs seuls sociétaires.

Elles sont considérées comme banques à sla lut légal spécial pour l’application de l’article 1er de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire.

Elles doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales.

Celles-ci sont affiliées, sur le plan national, à un même établissement inscrit sur la liste des banques.

2° Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre des finances. La confédération nationale du crédit mutuel est chargée:

De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pou: faire valoir leurs droits et intérêts communs;

D’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation cl la gestion de chaque caisse de créditj mutuel;

De désigner l’établissement bancaire auquel les caisses départementales et interdépartementales doivent être afliliées et par l’intermédiaire duquel sera exercé le contrôle prévu à l’alinéa précédent ;

De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable; 

3° Le ministre des finances désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la confédération nationale du crédit mutuel.

Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l’inspection générale des finances.

Le ministre des finances peut étendre aux caisses de crédit mutuel, avec les adaptations qui seraient nécessaires, les décisions du conseil national du crédit;

4° A compter d’iino date fixée par décret pris sur le rapport du ministre des finances, toute caisse de crédit mutuel qui n’aura pas adhéré à une. fédération régionale adhérente à la confédération nationale du crédit mutuel ou qui n’aura pas obtenu son inscription sur la liste des banques par le conseil national du crédit devra arrêter scs opérations et entrer en , liquidation ;

5° Un décret en conseil d’Etat pris sur le rapport du. ministre clés finances déterminera, en tant que de besoin, les mesures nécessaires a l’application du présent article.

Art. 6. Le deuxième alinéa de l’article 12 de la loi du 21 mars 1911 portant réorganisation du crédit artisanal est modifié comme suit:

« Ce fonds est alimenté: « 1° … (sans changement) ;

« 2° Par une contribution, égale au montant de la majoration de taux de l’intérêt définie au paragraphe 1er, prélevée sur les intérêts perçus, par les banques populaires pour leur propre compte à l’occasion des prêts ayant fait l’objet de la garantie; « 3° …. (sans changement).

Art. 7. — Le premier alinéa de l’aHirlc 120 bis du code général des impôts est modifié et complété ainsi qu’il suit:

« Sont exemptés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts obligataires émis en représentation, d’une part, des prêts consentis pour la construction, l’aménagement, l’entretien ou la réparation d’immeubles à usage principal d’habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d’amélioration de l’habitat, et, d’autre part, dés prêts consentis pour les mêmes motifs et assortis d’une garantie de bonne fin de l’Algérie, à condition qiié les emprunteurs aient présenté leur demande avant le 30 juin i960 ».

Art. 8. — Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. I)E GAULLE.