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Ordonnance n° n’ 45-2029 concernant le règlement de certaines dettes en monnaie étrangère
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Finances Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant
institution du Comité français de la Libé-
ration nationale, ensemble les ordonnances
des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant
rétablissement de la Légalité républicaine
sur le territoire continental :
Le Conseil d’Etat (Commission perma-
nente) entendu,
ORDONNE
Les evenements des dernières années ont eu pour effet de rendre impossible le règlement de la plupart des dettes libellées en monnaie étrangère et contractées à l’égard de personnes résidant à l’étranger Pour remédier aux conséquences de cette situation, un acte dit loi du 8 février 1941 a obligé ies personnes résidant en France à acquitter des dettes rentrant dans les catégories énumérées par des décisions de l’Office des changes, en versant la contre-valeur de ces dettes en francs français entre les mains de cet organisme, C’etait prévu que les versements ainsi effectués libéraient définitivement les débiteurs.
Des dispositions générales de l’Office des vaques,.
Il n’y a plus lieu aujourd’hui de laisser ces dispositions en vigueur pour l’avenir. La reprise des relations financières avec les principaux pays étrangers doit en effet entrainer le retour au régime normal des paiements entre la France et ces pays.
Toutefois, pour faciliter la liquidation des dettes anciennes non encore réglées, notamment dans le cas où les débiteurs ont constitué des provisions en devises ou ont bénéficié de délais consentis par l’Office des changes, il a paru souhaitable de maintenir, à titre provisoire, la possibilité d’effectuer les versements en francs français.
La présente ordonnance a pour objet de transformer en simple faculté l’obligation qui était édictée par la loi du 8 février 1941, en laissant à ceux qui ont recours à cette procédure le bénéfice de l’effet libératoire.
Ainsi l’Office des changes procédera lui même au payement dans le sterling aréa, dans les pays scandinaves, en Pologne et en Tchécoslovaquie des dettes libellées en monnaie de ces pays dont la contre-valeur en francs aura été versée entre ses mains avant le 1‘ » octobre prochain,
Les débiteurs qui ont déjà effectué un tel versement n’auront pas de formalités nouvelles à accomplir, Ceux qui ont constitué des provisions devront céder celles-ci à l’Office, et avec le produit de cette vente, s’acquitter en francs auprès de lui. Ceux enfin qui n’ont pris aucune mesure de l’une ou l’autre sorte ont la faculté, pendant deux mois encore, de procéder à un payement en francs qui les libérera valablement, La présente ordonnance valide, d’autre
part, les dispositions de la loi du 8 février 1941 concernant les dettes libellées en monnaie étrangère qui ont été contractées entre personnes résidant en France; ces dettes peuvent être, avec l’autorisation de l’Office des changes, acquittées en francs français.
Article 1° », — Sont validés les actes dits lois des 8 février 1941 et 3 mai 1944 relatifs au réglement de certaines dettes en monnaie étrangère.
Art, 2, — Sont abrogés à compter de la date de la publication de la présente ordonnance, les articles 1° », 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi validée du 8 février 1941.
Art. 3 — A titre transitoire, des versements pourront continuer à être reçus jusqu’au 1° » octobre 1945 par l’Office des changes dans les cas précédemment prévus par les articles 1‘ et 2 de la loi validée du 8
février 1941, à la condition au’ils soient effectués en règlement de dettes venues à échéance antérieurement au 1‘ janvier 1945 et comprises dans une décision générale de l’Office des changes.
Ces versements sont opérés sur la basc des derniers cours de vente fixés à la date de l’échéance par le fond de stabilisation des changes.
Art. 4 — Les versements auiocrisés par l’article 3 ci-dessus libérsront les débiteurs à l’égard du créancier dans les concitions prévues par l’article 7 de la loi vaiidée du 8 février 1941.
Art. 5. — Les débiteurs qui avaient été dispensés, en vertu de l’articie 5 de la loi du 8 février 1941, de l’obligation de versement du fait de la constitution de provisions en devises, pourront être tenus par l’Office des changes de transférer à cet organisme le montant de ces provisions.
Ce transfert libérera, à due concurrence.
les débiteurs dans les conditions prévues par ’article 7 de ladite loi et à dater du jour où l’intéressé s’est adressé pour la première fois à l’Office des changes afin de se con-
former aux obligations édictées par l’arti-cle 1° » de ladite loi.
Art. 6. — La présente ordonnance sera française et executee comme loi
Ch. DE GAULLE
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Finances
R, PLEVEN.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.
Pierre Henri TEITGEN
Le Ministre des Affaires étrangères,
Georges BIDAULT,
Le Ministre de l’Intérieur,
À. TIXIER
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.