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Ordonnance n° n’ 45-2273 portant application aux territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies des dispositions de l’ordonnance du 13 septembre 1945 relative aux inéligibilités prévues par l’ordonnance vu 21 avril 1944 modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des Pouvoirs publics en France après la libération modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945 ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 1944 portant adaptation aux territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies des dispositions de l’ordonnance susvisée du 21 avril 1944 modifiée par l’ordonnance du 15 mai 1945 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée nationale constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies ;
Vu l’ordonnance du 31 août 1945 relative à l’élection des conseils généraux aux Antilles, à la Réunion, à la Guyane française et dans les établissements francais dans l’Inde ;
Vu l’ordonnance du 13 septembre 1945 relative aux inéligibilités prévues par l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944 modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945;
adaptation aux établissements français aans l’Inde des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 susvisée, modifiée par le décret du 30 mai 1945 ;
Vu le décret du 19 février 1945 portant adaptation à l’Afrique Occidentale Française et au Togo, à la Guyane française et à Madagascar et Dépendances de certaines dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 précitée, modifié par le décret du 30 mai 1945 ;
Vu le décret du 9 avril 1945 portant adaptation à la Nouvelle-Calédonie et Dépendances et aux Etablissements français de l’Océanie de certaines dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 susvisée ;
Vu l’urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat commission permanente entendu,
ORDONNE
Article 1′ »‘. — Les articles 18 et 18 bis de l’ordonnance du 21 avril 1944 sur l’organisation des Pouvoirs publics, modifiés par l’ordonnance du 6 avril 1945 et par l’ordonnance du 13 septembre 1945 susvisées, sont déclarées applicables, dans les territoires d’outre-mer, aux élections générales qui auront lieu pour la représentation de ces territoires à l’Assemblée élue le 21 octobre 1945.
Lesdits articles sont applicables jusqu’au l mars 1946 aux élections aux conseils généraux des Antilles et de la Réunion, de la Guvane francaise et des établissements francais dans l’Inde.
Art. 2. — Est interdit l’enregistrement pour les élections générales en vue de la représentation des territoires d’outre-mer à l’Assemblée élue le 21 octobre 1945 de la déclaration de candidature d’un candidat ineligible en vertu de l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944 modifié par les ordonnances des 6 avril et 13 septembre 1945 susvisées. Les bulletins de vote établis au nom d’un candidat dont la déclaration de candidature n’a pas été enregistrée sont considérés comme des bulletins blancs.
Si la déclaration de candidature d’un candidat inéligible a été cependant enregistree, soit par suite d’une erreur matérielle, soit parce que l’inégibilité n’était pas connue ou n’avait pas été confirmée à la date de l’enregistrement, le candidat en cause ne peut pas être proclamé élu. Les bulletins déposés à son nom n’entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement.
Legs dispositions du présent article seront affichées dans tous les locaux affectés au vote ainsi que les refus d’enregistrement de candidature.
Art. 3. — Pour les élections aux conselis sénéraux visées à l’alinéa 2 de l’article 1° » ci-dessus en cas de contestation d’une élection fondée sur l’inéligibilité en vertu de l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944, modifiée par les ordonnances des 6 avril et 13-septembre 1945 susvisées, d’un candidat proclamé élu, le président du conseil du contentieux administratif du territoire saisit sans délai le jury d’honneur s’il ne l’a déja été. Il peut par ailleurs suspendre pendant la durée de l’instance le droit du citoyen élu de prendre séance.
Le conseil du contentieux administratif doit surseoir à statuer jusqu’à la publication de la décision du jury d’honneur.
Art, 4 _- La présente ordonnance sera publiée au viral Officiel de la République Française et exécutée comme loi.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P GIACOBBI.