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Ordonnance n° n° 45-2281 modifiant et complétant l’ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée Nationale Constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies.

 

Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Minictre des Colonies;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;

Vu l’ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée nationale constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies ;

Vu l’urgence constatée par le Président du gouvernement ;

Le Conseil d’Etat (Commission permanente) entendu,

ORDONNE

Article 1° ». — Le titre de l’ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945 est ainsi modifié :

« Ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1922 fixant le mode de représentation à l’Assemblée élue le 21 octobre 1945 des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies ».

Art. 2. — Les articles 1°’ et 14 de l’ordonnance n » 45-1874 du 22 août 1945 susvisée ont ainsi modifiés :

e Article 1°. — teritoirtes territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies eront représentés à l’Assemblée élue le 21 octobre 1945 

« Article 14. — Une ordonnance spéciale fixera les conditions de la représentation de a fédération indochinoise à l’assemblée visée à l’article 1‘ ci-dessus ainsi que la date «t les modalités des élections

Art. 3. — Les alinéas 3 et suivants de l’article 9 de l’ordonnance du 22 août 1945 sont Anrogés et remplacés par ies dispositions suivantes.

« Le second tour aura lieu le 4 novembre 1845 aans toutes les circonscriptions, sauf en Afrique Occidentale Française, Togo, en  Afrique Equatoriale française,  Cameroun, ‘à Madagascar et Dépendances et des établissements français de l’Océanie ou il aura le 18 novembre 1945.

« En cas de vacance par invalidation.

cécès, démission ou pour toute autre cause, curvenue dans un délai de trois mois à compter du jour de la première réunion de l’assemblée, il sera procédé à des élections complémentaires pour pourvoir au remplacement de l’élu dont le siège est ainsi proclamé Vacant.

« Il ne sera pas pourvu aux vacances sur après l’expiration du délai de trois prévus ci-dessus.

Sont applicables à la présente consultation électorale les articles 3 et 5 de la loi du 21 juillet 1937 susvisée. Dans les territoires ou il n’existe pas de conseil général, la composition de la commission prévue à l’article 5 ae ladite loi et le lieu de sa réunion seroni fixés par arrêté du Gouverneur Général ou Couverneur, de l’Administrateur chef de territoire à Saint-Pierre et Miquelon. Dans tous es territoires les délais prévus à l’article 5 de la loi du 2i juillet 1927 pourront être modifiés par arrêtés des autorités visées au présent alinéa.

Dans tous les territoires, des arrétés des autorités visées au 7° alinéa ci-dessus pourront étendre sous les modalités qu’ils détermineront, les dispositions des articles 8 à 12 et 14, 1 alinéa, de la loi du 21 juillet 1927 susvisée, aux territoires intéressés.

« Tout représentant non citoyen élu acquiert de plein droit, à titre personnel, la qualité de citoyen français ».

Art. 4 -— La présente ordonnance sera rubliée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

 

Ch. DE GAULLE

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

 

P, GIACOBBI