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Ordonnance n° 82-016/PR accordant un délai supplémentaire pour les inscriptions sur les listes électorales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et n° 2 du 27 juin 1977,
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977,
Vu le décret n° 81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 81-101/PR du 29 septembre 1981 portant refonte générale des listes électorales,
Considérant les difficultés rencontrées par les électeurs des districts de l’intérieur pour s’inscrire sur les listes électorales,
ORDONNE
Art. 1er. — Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé exceptionnellement à tous les Diiboutiens âgés de plus de 18 an au 27 mars 1982 et jouissant de leurs droits civils et politiques poour solliciter leur inscription sur la nouvelle liste électorale du district de leur lieu de résidence.
Ari. 2. — Ce délai supplémentaire prévu à l’article 1er commence le 18 mars 1982 et expire le 27 mars 1982 inclus.
Art. 3. — Les inscriptions Ss’opéreront suivant les mêmes modalités prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 81-101/PR üu 29 septembre 1981 susvisée.
Art. 4 — Les nouveaux électeurs inscrits durant la période du 12 mars 1982 au 27 mars 1982 devront faire l’objet d’une liste complémentaire qui s’ajoutera à la liste électorale arrêtée le 28 févries 1982.
Art 5 — Pendant 5 jours à compter du 27 mars 1982, tout citoyen de la République de Djibouti âgé de plus de 18 ans peut contester devant la Cour iudiciaire, la liste complémentaire arrêtée le 27 mars 1982.
Art. 6. — Les recours prévus à l’article 5 sont formés par simple déclaration au areffe de la Cour iudiciaire qui doit statuer dans les 24 heures.
Art. 7. — La présente ordonnance sera exécutés comme loi d’Etat, communiquée et publiée suivant la procédure d’urgence partout où besoin sera au journal officiel de la République.
HASSAN GOULED APTIDON