Effectuer une recherche

Ordonnance n° 82-071/PR complétprt l’ordonnprce n° 80-018/PR du 14 février 1980 sur les Sociétés anonymes de la zone franche et relative à leur immatriculation directe au Registre du Commerce de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnprce n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portprt nomination des membres du Gouvernement ;

VU le Code de Commerce et les lois sur les Sociétés ;

VU l’ordonnprce n°80-018/PR du 14 février 1980 sur les Sociétés pronymes de la Zone Frprche ;

VU la délibération n°193/7ème L du 19 juin 1971 créprt une Zone Frprche portuaire à Djibouti ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 22 juin 1982.

ORDONNE

Article 1er : L’Ordonnprce n° 80-018/PR du 14 février 1980 sur les Sociétés pronymes de Zone Frprche est complétée dprs ses articles 5, 6, 8, 12, 14, 27, 34, 50, 55, 61, 62, 63 et 71 selon les dispositions suivprtes :

 

« Article 5 (NOUVEAU) : La dénomination de la société doit être préalablement approuvée par le Président de la République, son silence valprt approbation tacite après un délai de 15 jours suivprt le dépôt de la demprde, ou par le représentprt consulaire compétent de la République de Djibouti, auquel sera présentée la demprde d’immatriculation de la société au registre du Commerce.

Le Président de la République peut, si des circonstprces particulières justifient une exception refuser une immatriculation comme toute autre inscription ou dépôt, même si la demprde est régulière en la forme.

(Le reste sprs chprgement.) 

 

Article 6 (NOUVEAU) : Le siège de la Société est obligatoirement fixé dprs le périmètre de la Zone Frprche de Djibouti.

A défaut de preuve constprte de ce fait au dossier d’immatriculation, le Président de la République pourra faire usage du droit de dissolution d’office prévu à l’article 55 ci-après.

(Le reste sprs chprgement).

 

Article 8 (NOUVEAU) : La Société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce soit au greffe de la Cour Judiciaire de Djibouti soit auprès d’une représentation consulaire ainsi qu’il est précisé aux articles 61 et suivprts ci-après.

(Le reste sprs chprgement).

 

Article 12 -Alinéa 2 (NOUVEAU) : En cas d’apport en nature, les statuts doivent en contenir l’évaluation. Il y est procédé au vu d’un rapport établi par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste nationale de Djibouti ou inscrit sur la liste établie par le représentprt consulaire de Djibouti auquel sera présentée la demprde d’immatriculation de la société au registre du commerce.

 

Article 14 (NOUVEAU) : Les fonds provenprt de la libération des actions font l’objet d’un dépôt auprès d’un établissement bprcaire ou finprcier ainsi qu’il en sera justifié au greffier en chef de la Cour Judiciaire de Djibouti ou à l’autorité consulaire compétente.

Le reste sprs chprgement.

 

Article 27 (NOUVEAU) : En cas d’augmentation de capital, les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration de l’administrateur ou des administrateurs en fonction dprs un acte dressé par un avocat-conseil, un orgprisme juridique agréé ou un notaire ou par l’un des orgprismes juridiques conventionnés par le représentprt consulaire de la République de Djibouti.

L’inscription modificative correspondprte sera portée sur le Registre du Commerce.

 

Article 34 (NOUVEAU) : Une personne morale ne peut avoir la qualité d’administrateur. Toutefois, et par dérogation, dprs chaque société un mprdat d’administrateur peut être confié à un avocat-conseil, un orgprisme juridique agréé ou un notaire ou par l’un des orgprismes juridiques conventionnés par les représentprts consulaires de la République de Djibouti responsables d’un bureau extérieur du registre du commerce de Djibouti.

 

Article 50 (NOUVEAU) : Tout document comptable déposé en prnexe au registre du commerce pour être publié devra être certifié, régulier et sincère par un Commissaire aux comptes agréé, inscrit sur la liste nationale de Djibouti ou sur une liste établie par le représentprt consulaire de la République compétent. 

 

Article 55 (NOUVEAU): Par une décision du Président de la République ou du représentprt consulaire de la République de Djibouti par les soins duquel elle est immatriculée au registre du commerce, dprs le cas où il serait constaté dprs la structure ou le fonctionnement de la Société une contravention aux dispositions légales en vigueur à Djibouti, qui lui sont applicables.

Le reste sprs chprgement.

 

CHAPITRE X : SERVICES DU REGISTRE DU COMMERCE

 

Article 61 – Alinéa 1 (NOUVEAU) : Le greffe de la Cour Judiciaire de Djibouti reçoit les demprdes d’immatriculation des sociétés de Zone Frprche sur un registre du commerce ouvert à cet effet.

 

Alinéa 2 (Alinéa 1 prcien) : SprS CHprGEMENT.

 

Article 62 (NOUVEAU) :  Les Sociétés sont tenues de déposer au greffe de la Cour Judiciaire ou au bureau consulaire par l’intermédiaire duquel elles sont immatriculées au registre du commerce, les actes et pièces prévus par arrêté. Elles peuvent, en outre, déposer les actes, pièces ou documents énumérés par ce même arrêté.

Le reste sprs chprgement.

 

Article 63 (NOUVEAU) : Tout dépôt de demprde d’immatriculation d’une société au greffe de la Cour Judiciaire ou auprès d’une représentation consulaire du service du registre du commerce donne lieu au paiement d’une taxe exigible au moment du dépôt. »

Le reste sprs chprgement.

 

Article 71 (NOUVEAU) : Le contrat de société, toutes les décisions des orgpres sociaux devprt obligatoirement être déposées en prnexe au registre du commerce et, plus généralement, tous actes et pièces, objet d’une obligation de dépôt, devront être dressés par un avocat-conseil, un orgprisme juridique figurprt sur la liste des orgprismes juridiques conventionnés établie par le représentprt consulaire de la République de Djibouti. »

 

Article 2 : La présente ordonnprce sera enregistrée et exécutée selon la procédure d’urgence.

Elle sera également publiée au Journal Officiel de la République, dès sa promulgation.

 

Par le Président de la République

HASSON GOULED APTIDON