Article 1er : La section II de l’Ordonnance n° 78-085/PRE/J du 16 Novembre 1978, est intitulée : « Section de l’appel de la cour criminelle, de la chambre d’accusation et de son président » .
Article 2 : L’article 6, alinéa 4 de l’Ordonnance 78-O85/PRE/J du 16 Novembre 1978 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : La chambre d’accusation de la Cour Judiciaire est composée du premier président ou du magistrat qu’il aura délégué pour le remplacer, ainsi que d’un magistrat et d’un assesseur choisis, comme pour la formation de la chambre des appels correctionnels.
Elle exerce les attributions définies par les dispositions législatives encore en vigueur c’est à dire les articles 217 à 250 du Code d’Instruction Criminelle et de l’article 17 du Décret du 4 Février 1904 ; son président exerce personnellement les attributions de surveillance et de contrôle de l’instruction préparatoire prévue par les dispositions des articles 250 – 1 à 250- 7 du Code d’Instruction Criminelle.
Article 3 : La section I du chapitre 1e du titre II du livre II du Code d’ instruction criminelle est constituée des articles 217 à 250 du code d’instruction criminelle. Elle est intitulée « Dispositions générales ».
Une section II du même chapitre relative aux pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation est créée. Elle comprend les articles 250 – 1 a 250 – 7 ci-après :
SECTION II
« DES POUVOIRS PROPRES DU PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION »
Article 250-1 : Le président de la chambre d’accusation exerce sur les cabinets d’instruction de la cour judiciaire, les pouvoirs propres d’incitation et de contrôle définis aux articles 250-2 à 250-7 ci-après.
En cas d’empêchement de ce magistrat et sur la demande expresse du ministre de la justice ou du procureur général, ses pouvoirs propres sont attribues, à un magistrat du siège de la cour désigné par l’assemblée générale de celle-ci.
Article 250-2 : Le président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement dus cabinets d’instruction de la cour judiciaire. Il vérifie notamment les conditions d’exécution des délégations judiciaires et d’application des dispositions relatives à la détention provisoire, aux mandats de justice et aux expertises. Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
Il peut se faire communiquer à tout moment les dossiers en cours d’information et les registres des cabinets d’instruction sur lesquels il procède à toutes vérifications qu’il juge utiles.
Il peut assister aux interrogatoires, confrontations, reconstitutions ou à tout autre acte d’instruction.
Article 250-3 : Toute inspection du président de la chambre d’accusation donne lieu à l’établissement d’un rapport à l’intention du. ministre de la justice.
Copie de ce rapport est adressée au procureur général.
Article 250-4 : Les magistrats instructeurs ont l’obligation d’établir à la fin de chaque trimestre, pour chaque cabinet d’instruction, un état nominatif de toutes les affaires en cours d’information, portant mention, pour chacune des affaires, de la date du réquisitoire introductif d’instance, du premier interrogatoire, de la dernière commission rogatoire non exécutée ou du dernier rappel et du dernier acte d’ information du juge.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état distinct signalant, en outre, celles impliquant des mineurs de 18 ans.
Ces états sont établis en double original adressés au président de la chambre d’ accusation et au procureur général dans les cinq premiers jours du trimestre.
Article 250-5 : Le président de la chambre d’accusation visite, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, la prison de la capitale et y vérifie la situation des détenus provisoires.
Une pareille visite sera, faite, au moins une fois par an, par le président de la chambre d’ accusation ou un magistrat du siège, membre de la chambre d’accusation, par lui délégué spécialement à cette fin, dans les autres maisons d’arrêts du pays, aux mêmes fins.
Cette visite donne lieu à un rapport adressé au Ministre de la Justice avec copie au procureur général.
Il donne, au terme de ces visites, toutes instructions ou conseils utiles aux magistrats instructeurs concernés par les détenus préventifs dont la situation lui parait poser un problème particulier.
Article 250-6 : Le président de la chambre d’accusation peut saisir cette chambre lui-même lorsqu’il l’estime nécessaire.
Article 250-7 : Le président de la chambre d’accusation est systématiquement saisi de tout rapport établi par les magistrats instructeurs. Il en assure, le cas échéant, la. transmission à l’autorité destinataire en y joignant ses observations.
Article 4 : La présente loi entrera en vigueur dès sa publication selon la procédure d’ urgence. Elle sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.