Article 1er : Les articles 3 et 5 de l’ordonnance modifiée n°78-085/PRE/J du 16 novembre 1978 portant réorganisation temporaire de la magistrature du siège et création de la Cour judiciaire de Djibouti, sont abrogés et remplacés par les articles 3 et 5 nouveaux ci-après :
Article 3 (nouveau) : Le premier président de la Cour judiciaire répartit chaque année lors de la rentrée judiciaire, par roulement, les fonctions incombant aux magistrats du siège de la Cour judiciaire, après consultation de l’assemblée générale des magistrats du siège.
En cas d’affectation d’un magistrat du siège supplémentaire en cours d’exercice, il procède en conformité des prescriptions de l’article 8, alinéa 2, de la loi n°100/AN/84 du 3 juillet 1984, à la réorganisation du service, après consultation éventuelle de l’assemblée générale des magistrats du siège.
En cas de vacance d’un poste du siège, il procède immédiate et de sa seule autorité aux délégations nécessaires jusqu’à la prochaine rentrée judiciaire. Il pourvoit à la suppléance des titulaires des différentes fonctions temporairement empêchés ou absents.
Article 5 (nouveau) : Le premier président assure, dans le respect de l’indépendance juridictionnelle des magistrats du siège, la haute direction et le contrôle de l’activité des magistrats du siège et des services qui y concourent, y compris des services de l’instruction au premier et au second degrés.
Il préside les formations collégiales du second degré de la judiciaire et peut, s’il le juge convenable, présider toute audience des chambres de 1ère instance.
Il conserve la présidence des Chambres d’Appel lorsqu’il y siège à titre surnuméraire.
Toutefois, le premier président peut toujours, en cours d’année judiciaire, compte tenu des nécessités du service et dans l’intérêt de celui-ci, déléguer tel ou tel de ses collègues du siège dans ses fonctions de président de l’une ou de l’autre des formations juridictionnels du second degré de la Cour judiciaire ou de président de la criminelle de la Cour judiciaire.
Ces délégations sont décidées par ordonnance du premier président, archivées dans un registre ou classeur spécial par les soins du greffier en chef de la Cour.
Article 2 : La présente ordonnance entrera en vigueur dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.