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Ordonnance n° 86-023/PR/J Relatif à la désignation des huissiers de justice.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU les dispositions de l’ordonnance n°77-014 du 29 juillet 1977 sur le fonctionnement de la Justice ;

VU l’ordonnance n°85-033/PR/J du 19 mars 1985 portant nouveau statut des huissiers de Justice de la République de Djibouti et, notamment, les dispositions de l’article 40 relatives au délai d’option ouvert aux actuels fonctionnaires-huissiers et venant à expiration le 19 mars 1986.

Le conseil des ministres entendu en sa séance du 18 mars 1986.

 

ORDONNE

Article 1er : Par dérogation aux dispositions de l’article 40 de l’ordonnance susvisée du 19 mars 1985, le premier président de la Cour judiciaire, après consultation du procureur général, prend par voie d’ordonnance, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service des huissiers de justice et, notamment, des citations, assignations, significations judiciaires et saisies.

A cette fin, il désigne, pour une période de six mois, en qualité d’huissier, tout agent des services judiciaires déjà placé sous son autorité. Il met fin à ces désignations dans les mêmes formes.

 

Article 2 : Les huissiers ainsi désignés seront soumis, en ce qui concerne leurs obligations professionnelles et le tarif, pendant toute la durée de leur désignation, à la réglementation définie par la délibération n°62 du 30 juin 1958.

 

Article 3 : La présente ordonnance prendra effet dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.