Article 1er : Par dérogation aux dispositions de l’article 40 de l’ordonnance susvisée du 19 mars 1985, le premier président de la Cour judiciaire, après consultation du procureur général, prend par voie d’ordonnance, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service des huissiers de justice et, notamment, des citations, assignations, significations judiciaires et saisies.
A cette fin, il désigne, pour une période de six mois, en qualité d’huissier, tout agent des services judiciaires déjà placé sous son autorité. Il met fin à ces désignations dans les mêmes formes.
Article 2 : Les huissiers ainsi désignés seront soumis, en ce qui concerne leurs obligations professionnelles et le tarif, pendant toute la durée de leur désignation, à la réglementation définie par la délibération n°62 du 30 juin 1958.
Article 3 : La présente ordonnance prendra effet dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.