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Ordonnance n° 86-032/PR/J modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 83-052/PR du 23 mai 1983 portant création de la Cour Supérieure de Justice.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’ordonnance n°83-052/PR du 23 Mai 1983 portant création d’une Cour Supérieure de Justice ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 8 avril 1986.

 

ORDONNE

Article 1er : Les articles 3 à 6 de l’ordonnance n°83-052/PR du 23 mai 1983 portant création de la Cour Supérieure de Justice sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

Article 3 (nouveau) : La Cour Supérieure de Justice est composée de cinq membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Les membres titulaires ou suppléants appelés à siéger, qu’ils soient magistrats, fonctionnaires ou notables, ont voix délibérative.

 

Article 4 (nouveau) : Les membres titulaires de la Cour Supérieure de Justice comprennent deux magistrats professionnels, dont le président de la juridiction, choisis parmi les magistrats de la Cour Judiciaire, ainsi que deux fonctionnaires en activité ou à la retraite et une personnalité qualifiée. Les membres titulaires et suppléants de la Cour Supérieure sont nommés pour trois ans par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice.

 

Article 5 (nouveau) : Les fonctionnaires et la personnalité qualifiée sont choisis en raison de leur expérience et de l’intérêt qu’ils portent à la chose publique. Les deux fonctionnaires ne peuvent appartenir à l’Administration du Ministère des Finances.

 

Article 6 (nouveau) : Les membres suppléants sont appelés à remplacer, chacun dans leur catégorie, les magistrats ou assesseurs défaillants.

 

Article 7(nouveau): Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général près la Cour Judiciaire ou, s’il en est empêché, par ses substituts.

Le greffe de la Cour Supérieure de Justice est tenu par le greffier en chef de la Cour Judiciaire ou l’un de ses adjoints.

 

Article 8 (nouveau) : La procédure applicable pour les actes préparatoires à l’audience, la saisine de la juridiction ainsi que la procédure d’audience, est la procédure correctionnelle même lorsque les faits poursuivis et les qualifications retenues par le Parquet, le Juge d’instruction ou, le cas échéant, la partie poursuivante, sont de nature criminelle.

 

Article 9 (nouveau) : Les affaires poursuivies sous une qualification criminelle sont instruites comme en matière ordinaire par un magistrat instructeur de la Cour Judiciaire, mais ce magistrat rend lui-même, au terme de son instruction préparatoire, les ordonnances de clôture appropriées et, notamment, l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement de la Cour Supérieure de Justice. Celle-ci juge les accusés ainsi directement renvoyés devant elle sans autres interventions de la Chambre d’accusation que celles que pourraient provoquer, en cours d’instruction, les appels dirigés contre les ordonnances du juge ou les recours en annulation autorisés en cours d’information par la législation procédurale. Le juge d’instruction doit en outre ordonner les expertises psychiatriques nécessitées par l’état mental des accusés et les enquêtes de personnalité susceptibles de favoriser le relèvement moral et la réinsertion socioprofessionnelle des mineurs poursuivis devant la Cour Supérieure de Justice.

 

Article 10 (nouveau) : La procédure d’audience de flagrant délit n’est applicable qu’aux seules affaires poursuivies devant la Cour Supérieure de Justice sous une qualification correctionnelle. Dans ce cas, le prévenu comparaît devant la Cour Supérieure de Justice dans un délai de trente jours au maximum à compter de la délivrance du mandat de dépôt du procureur général, faute de quoi il est remis d’office en liberté par le régisseur de la prison civile de Gabode.

 

Article 11 (nouveau) : Aucun autre recours que le pourvoi en cassation d’ordre des parties, du ministre de la Justice ou du procureur général près la Cour Suprême, n’est recevable contre les arrêts de la Cour Supérieure de Justice.

Le délai de pourvoi des parties est celui du droit commun.

Il est reçu, formalisé, instruit et jugé comme en matière répressive ordinaire et, en outre, développe les mêmes effets que tout autre pourvoi de droit commun, à ceci près que le pourvoi formé par les parties contre un arrêt de la cour Supérieure de Justice n’est jamais suspensif de l’exécution, quelles que soient la nature et l’importance de la peine prononcée.

 

Seul le pourvoi d’ordre du ministre de la Justice peut avoir un tel effet suspensif, tant à l’égard des condamnations pénales principales, accessoires ou complémentaires que des condamnations civiles et, le cas échéant, fiscales.

Le pourvoi d’ordre au ministre ainsi formé ne développe d’ailleurs cet effet suspensif que si le ministre a expressément donné l’ordre au procureur général de suspendre l’exécution des peines prononcées jusqu’à ce que la Cour Suprême ait pu statuer sur la recevabilité et le bien fondé dudit pourvoi.

 

Article 12 (nouveau) : La présente ordonnance s’applique aux instances en cours qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive sur le fond.

 

Article 13 (nouveau) : Les personnes condamnées en vertu de décisions de la Cour Supérieure de Justice devenues au contraire définitives avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ne peuvent bénéficier du recours en cassation prévu par l’article 5 nouveau de l’ordonnance n°83-052/PR du 23 mai 1983 que s’ils présentent requête en ce sens au ministre de la Justice et que celui-ci autorise l’introduction dudit recours, ou ne décide de faire usage lui-même du pourvoi d’ordre.

En pareil cas, les condamnés déjà écroués resteront sous écrou en vertu de la décision frappée de pourvoi jusqu’à nouvelle décision sur le fond de la Cour Suprême.

Ces affaires devront toutefois être jugées en priorité et ce pourvoi exceptionnel devra être sollicité et interjeté, pour être recevable, au plus tard dans les 4 mois de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 

Article 2 : : L’article 7 de l’ordonnance n°83-052/PR du 23 mai 1983 est abrogé et remplacé par l’article 14 nouveau ci-après :

 

Article 14 (nouveau) : La présente ordonnance entrera en application dès sa publication selon la procédure d’urgence et abroge, en ce qui concerne la Cour Supérieure de Justice, toutes dispositions procédurales contraires du code d’instruction criminelle ou de toute autre loi spéciale.

 

Article 3 : L’article 8 et dernier de l’ordonnance n°83-052/PR devient l’article 15 de l’ordonnance modifiée par les présentes dispositions.

 

Article 4 : La présente ordonnance entrera en vigueur après sa promulgation et dès sa publication selon la procédure d’urgence. Elle sera ultérieurement publiée au Journal Officiel de la République.

 

 

par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.