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Rapport n° 01-82-1903 au Président de la République et décret relatifs a l’administration des personnels des services du commissariat et de santé des troupes coloniales.

Monsieur le Président,

 

A la suite de la mise en vigueur de la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales, les officiers et agents du Commissariat et du corps de santé des colonies ont été incorporés à ces troupes.

Il devient donc nécessaire d’étendre à ceux de ces militaires et assimilés rétribués sur les fonds de mon Département l’ensemble des règles applicables à la généralité du personnel dont ils font désormais partie intégrante

et qui est entretenue sur le même budget.

D’un autre côté, les tarifs de solde de l’armée et ceux de l’armée coloniale ont été unifiés notamment par votre décision du 10 juin 1901.

Dia semble rationnel de prendre, en ce qui concerne les officiers détachés à Paris auprès de mon administration centrale ou dans les services annexes, une mesure analogue relativement au taux de l’indemnité spéciale attribuée aux militaires en service dans la capitale et de modifier en conséquence le tarif numéro 4 annexé à la décision présidentielle du 6 juillet 1901 colonne indemnité en rassemblement, numéro 21).

Le Département de la Guerre a, d’ailleurs, opéré en fait cette substitution pour le personnel entretenu sur son budget.

Enfin, les décrets des 11 juin 1901, 4 juillet et 7 septembre 1902, portant organisation du corps des agents et agents comptables du commissariat et du service de santé des troupes coloniales, n’ont pas déterminé les par locations auxquelles peut prétendre le personnel de ce corps.

Plusieurs décisions présidentielles, rendues sur la proposition du iministre de la guerre, ont bien indiqué, en ce qui touche son Département, les bases d’après lesquelles doivent etre calculés lesémoluments des militaires intéressés, mais ces actes n’ayant pas été revêtus de mon contreseing sont et demeurent inapplicables dans mes services.

Il y aurait donc lieu de combler, en ce qui concerne le service colonial, les lacunes existant aux décrets précités du 11 juin 1901, 4 juillet et septembre 1902, j’estime qu’en attendant que la situation hiérarchique des agents et agents comptables des troupes coloniales soit définitivement fixée d’accord entre les deux Départements, il conviendrait (afin d’éviter toute disparité de traitement), d’attribuer à ces militaires en France, des allocations équivalentes à celles qui leur sont accordées par l’administration de la Guerre.

Aux colonies, provisoirement, des prestations basées sur les fixations prévues pour les grades correspondants de l’ancienne formation aux décrets du 23 décembre 1897 et 6 décembre 1898. Tels sont les différents objets du projet de décret ci-joint que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction et dont, sous réserve des situations acquises antérieurement au 1er janvier 1903, les dispositions relatives à la solde et aux accessoires seraient appliquées aux intéressés du jour de leur passage au service colonial après leur incorporation dans les nouvelles formations.

En conséquence, je vous serais reconnaissant de vouloir bien revêtir cet acte de votre haute sanction.

Je vous prie d’agréer, etc.

 

 

Le Ministre des Colones,

Gaston DOUMERGUE,