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Rapport n° 09/03/1937 Règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 20 avril 1932 en ce qui concerne l’origine des jus de fruits et jus de légumes importés.

Monsieur le Président.

 

La consommation des jus de fruits et de légumes et, plus particulièrement, des jus de fruits, a pris, en France, une ampleur considérable et est appelée, selon toutes probabilités, à se développer dans des proportions beaucoup plus grandes encore. L’exemple de certains pays étrangers où la consommation des jus de fruits est devenue pratique courante dans tous les milieux, est concluant à cet égard.

Pour répondre à ces besoins nouveaux de la consommation française, une industrie également française s’est créé : la fabrication des jus de fruits et des légumes. Cette industrie, qui n’utilise que les fruits ou légumes de choix de la production métropolitainel et coloniale, obtient des produits de première qualité. Toute fois, à ces produits, les jus de fruits et de légumes importés viennent faire une concurrence redoutable.

Or, rien sur les emballages ou récipients contenant des jus de fruits ou de légumes importés n’indique à l’acheteur la provenance étrangère du produit, et le choix de cet acheteur qui, dans la plupart des cas. serait guidé par la connaissance de l’origine, ne peut s’exercer qu’au hasard.

La seule connaissance par l’acheteur de l’origine française ou étrangère, devant jouer, à notre avis, en faveur des produits français dont la qualité est renommée, il nous parait nécessaire de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine sur tout emballage ou récipient contenant des jus de fruits ou de légumes importés et, dans cette mesure, de protéger, contre la concurrence étrangère, une industrie française, naissante à l’heure actuelle, mais riche de tant de possibilités.

Il y a lieu de noter qu’une telle mesure répondrait aux vœux de nombreux groupements .

industriels et commerciaux et, notamment, de la Fédération française des stations uvales.

Les prescriptions dont il s’agit peuvent être prises, après avis du Comité technique de la

propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture, par voie de décret, en vertu

de la loi du 29 avril 1932. En effet, la loi du 20 avril 1932, rendant obligatoire l’indication

d’origine de certains produits étrangers, prévoit, dans son article 1er, que : « Des décrets

rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre

du commerce et de l’industrie, ou du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres inté

ressés, pourront déclarer obligatoire. pour les produits étrangers introduits en France qu’ils

détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine. »

Par application de cette loi, un décret, inspiré par des motifs identiques à ceux qui nous

ont amenés à établir le présent projet de règlement, a été pris, le 1 août 1933, en ce qui

concerne l’origine des fruits étrangers. frais ou conservés soit par dessiccation ou par

stérilisation dans un liquide.

Nous avons pensé que les jus de fruits et de légumes importés devaient être, en ce qui concerne la réglementation qui leur est applicable, assimilés entièrement aux fruits étrangers.

Cette opinion a été partagée par le Conseil supérieur de l’agriculture qui dans sa séance

du 4 décembre 1936, s’est déclaré favorable à l’extension aux jus de fruits et de légumes

importés des dispositions du décret précité du 4 août 1933.

Dans ces conditions, nous avons l’honneur de soumettre à votre haute sanction le présent

projet de décret.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’hommage de notre respectueux dévouement.

Le Ministre de l’agriculture,

Georges MONNET.

Le Ministre des finances,

Vincent AURIOL.