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Rapport n° 3-206-1913 Dans les possessions françaises autres que l’ Algérie, le Maroc et la Tunisie, les indigènes sujets ou protégés français ne peuvent perdre cette qualité par l’acquisition d’une nationalité étrangère qu’avec l’autorisation du gouvernement français.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Vu Particle 17 du décret du 7 février 1897, déterminant les conditions auxquelles les dispositions de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité sont applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Art. 1er. — Dans les possessions françaises autres que l’ Algérie, le Maroc et la Tunisie, les indigènes sujets ou protégés français ne peuvent perdre cette qualité par l’acquisition d’une nationalité étrangère qu’avec l’autorisation du gouvernement français.
Toute naturalisation obtenue sans cette autorisation est nulle et non avenue.
Art. 2. — Cette autorisation est donnée par décret rendu sur la proposition du Ministre des Colonies et du garde des sceaux, Ministre de la Justice, après avis du gouverneur général ou du gouverneur de la colonie dont l’indigène et originaire.
Art. 3. — Le Ministre des Colonies et le garde des sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des dois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colontes,
J. MOREL.
Le garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Antony RATIER.