Effectuer une recherche

Rapport n° 4-206-1913 Lors du vote de la loi du 7 août 1913, fixant les conditions de recrutement de l’armée active et la durée du service dans l’armée active et ses réserves

Lors du vote de la loi du 7 août 1913, fixant les conditions de recrutement de l’armée active et la durée du service dans l’armée active et ses réserves, le Gouvernement a pris la décision,d’accord avec la Commission de l’armée, ainsi que le rapporteur l’a déclaré à la Chambre dans la séance du 30 juin 1913,d’incorporer le contingent des vieilles colonies.

Cette incorporation, tout au moins, dans les troupes coloniales, était prévue par l’article 37 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement

de l’armée. Des difficultés d’ordre militaire et budgétaire, provenant de la suppression ou de la réduction des garnisons des colonies intéressées, s’étaient opposées, jusqu’à ce jour, à l’incorporation des contingents créoles dans leur colonie d’origine. Leur incorporation en

France, conformément aux vœux des populations, exprimés à maintes reprises par leurs représentants au Parlement, a mis un terme à ces difficultés.

A l’occasion des mesures prises pour l’exécution de cette décision, et en raison des problèmes soulevés de tout temps par l’application des lois de recrutement aux colonies au sujet soit des modalités pratiques d’adaptation des textes aux contingences locales, soit des principes mêmes de la législation coloniale, nous avons été amenés à charger, sous la présidence de M. Paul Dislère, président de section honoraire au conseil d’Etat, une commission interministérielle de l’étude générale de ces questions.

Nous avons donné mandat à cette commission, conformément à la volonté indubitable du Parlement, de respecter, dans leur application aux colonies, les principes essentiels d’égalité contenus dans la loi, relatifs à la durée du service, à la durée des congés, au taux des allocations aux soutiens de famille. Il importait, notamment, de rendre applicable aux colonies le règlement d’administration publique du 9 août 1913, concernant les allocations pour soutien de famille aux militaires de l’armée active et des réserves.

Il était nécessaire, en outre, afin d’éviter pour l’avenir les difficultés d’ordre juridique auxquelles avait donné lieu, dans le passé, en raison de la spécialité de la législation coloniale, l’application aux colonies des lois sur le recrutement de l’armée, de prendre, en exécution des articles 6, 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, un décret portant application aux colonies de diverses lois subséquentes à celle du 21 mars 1905, qui a été modifiée et complétée par les lois des 16 juillet 1906, 10 juillet 1907, 14 avril 1908, 25 mars, 22 mai 1909, 11 avril 1910, 13 mars

1912, par deux lois en date du 30 mars et les lois des 6 décembre 1912, 11 mars et 7 août 1913, plusieurs de ces lois se trouvant, d’ailleurs, abrogées par les suivantes.

Tel est l’objet du décret, élaboré par la commission, et que nous avons l’honneur de soumettre à votre haute sanction.

Il est bien entendu que la loi du 21 mars 1905, n’étant applicable intégralement, en vertu de son article 89, qu’aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, l’application dans les autres colonies des lois de recrutement qui ont complété celle du 21 mars 1905 est subordonnée aux réserves contenues, en ce qui les concerne, dans l’article 90 de cette dernière loi, modifié par celle du 7 août 49143.

D’autre part, il est inutile de spécifier, ce qui va de soi, que dans l’application à toutes les colonies du règlement d’administration publique du 9 août 1913, concernant les allocations aux soutiens de famille, les attributions confiées au préfet sont exercées par le gouverneur et celles conférées à divers fonctionnaires métropolitains, assumées par les fonctionnaires coloniaux qui en remplissent les fonctions outre mer.

Enfin, pour compléter cet ensemble de mesures, nous nous proposons de vous soumettre si de déposer incessamment sur le bureau de la Chambre un projet de loi déterminant certaines modalités d’application des lois de recrutement aux colonies, imposées par la force même des choses, concernant la date d’incorporation du contingent, le fonctionnement des conseils de revision, le service auxiliaire et le service dans les réserves, ainsi que le projet de loi prévu par l’article 47 de la loi du 7 août 1913, réglant les conditions de recrutement des indigènes.

Si vous approuvez les propositions qui précèdent, nous vous serions reconnaissants de revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.

 

 

Le Ministre des Colonies.

J. MOREL.

Le Ministre de la Guerre,

Eug. ÉTIENNE.